Il relève que les taux adoptés par les ordonnances ont un caractère prohibitif contraire à l’art. 29 al. 1 let. a et b de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 (aCst.[2]) et les modifications ultérieures), les seuls droits de douane antérieurs de Fr. 33.- par bête étant applicables. Enfin, le recourant invoque le fait que le tarif de Fr. 1’394.- par bête est contraire à celui de l’ODDAg telle que modifiée par l’ordonnance du 2 décembre 1996 qui prévoit des droits de douane par 100 kilos bruts. Il expose que seul le texte législatif publié au recueil officiel fait foi, un texte publié au recueil systématique lui étant inférieur.