305’135.45. S’agissant tout d’abord de la question de l’assujettissement, le recourant fait valoir qu’il ne saurait être qualifié de mandant au sens de l’art. 9 al. 1 LD. Il ajoute qu’aucun fait objectif ne lui permettait de connaître la provenance étrangère des gorets en cause. Il s’appuie sur les contradictions qui ressortent du témoignage de D. pour contester les accusations de ce dernier à son égard. Il souligne que son audition du 21 novembre 1997, au cours de laquelle il a admis savoir que les porcelets livrés par D. avaient été importés illégalement en Suisse, ne saurait être déterminante. Quant aux redevances d’entrée fixées à Fr.