Il n’a pas excédé la compétence qui lui a été conférée en adoptant un tarif représentant un multiple de la valeur sur le marché suisse de la marchandise importée (consid. 5b). - Au moment de l’importation litigieuse, le droit applicable prévoyait clairement le calcul du taux par quintal et non par pièce. Conformément au principe de la non-rétroactivité, c’est donc ce taux au quintal qui s’applique (consid. 5c).