{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 13\nLa Commission de céans ne saurait se rallier aux arguments invoqués par la\nDGD. En premier lieu, la Commission de céans constate que l’inconséquence\nmanifeste, plaidée par l’autorité intimée, doit être rattachée aux règles\napplicables en matière de lacune de la loi (cf. Moor, op. cit., p. 155). Or, en\nl’espèce, le tarif ne contient pas de lacune, puisqu’il détermine précisément\nle taux applicable. Il ne peut dès lors être question de pallier une omission\ndu législateur. Si l’on devait suivre la thèse de l’inconséquence manifeste\ndéveloppée par la DGD, cela reviendrait à donner à celle-ci le pouvoir\nd’imposer de nouvelles charges aux citoyens et de faire valoir sa volonté\nmême contre celle du «législateur». L’application de la norme est garante de\nla prévisibilité des rapports juridiques et de l’égalité de traitement. Selon le\nprincipe du parallélisme des formes, seule l’autorité qui a adopté une norme\npeut la réviser (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 609). C’est d’ailleurs ce\nprocessus qui a été appliqué en l’espèce, puisque le Conseil fédéral a adopté\nl’OIAgr en remplacement de l’ODDAg pour justement modifier le taux de base\napplicable à l’importation d’animaux vivants.\nL’élément décisif se déduit cependant du principe de la non-rétroactivité\nde la loi. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 4c), sont en règle générale\ndéterminantes les dispositions en vigueur au moment où se réalisent les\nfaits dont les conséquences juridiques sont en cause. En l’espèce, au moment\ndes importations litigieuses, le droit applicable prévoyait clairement le\ncalcul du taux par quintal et non par pièce. Les exportations litigieuses\nont eu lieu du 12 juin au 19 novembre 1997. A cette époque, l’ODDAg selon\nmodification du 2 décembre 1996 était en vigueur. Dans ces conditions,\nl’administration ne saurait appliquer une autre ordonnance sans violer le\nprincipe de non-rétroactivité des lois.\nIl est vrai que dans certaines circonstances, évoquées également ci-dessus, il\nest admissible de déroger audit principe. Il est cependant hautement douteux\nque les exceptions prévues puissent s’appliquer aux circonstances présentes,\ncar une telle exception ne se justifie pas par des motifs pertinents. En effet, aux\ntermes de l’art. 23 LD, sauf disposition contraire de la loi ou sauf prescription\nspéciale, les droits de douane se calculent selon la nature, la quantité et\nla qualité de la marchandise au moment où elle est placée sous contrôle\ndouanier. Il n’est dès lors pas illégal de prévoir que la quantité se détermine\nselon le poids de la marchandise importée. D’ailleurs, en matière de droits de\ndouane, il est usuel d’appliquer un\ntaux se référant au poids. Le taux de base au quintal s’insérant dans le cadre\nde critères qui figurent à l’art. 23 LD, qui a valeur générale, il n’est pas possible\nde conclure à une simple erreur crasse ou qualifiée figurant dans l’ordonnance\napplicable.\nSurtout, on ne saurait prétendre en l’occurrence qu’il existe un intérêt public\ndigne d’être protégé, primant l’intérêt privé du recourant à une application\ncorrecte du droit dans le temps. En effet, le dossier révèle que l’ordonnance en\ncause a été modifiée à plusieurs reprises, les trois modifications reproduisant\nexpressément une erreur qui, par ce fait même, ne saurait être qualifiée de\n«manifeste». A l’évidence, la confiance de l’administré envers l’acte promulgué\nest d’autant plus grande que l’ordonnance en cause a été édictée à réitérées\nreprises dans les mêmes termes. Alors même que la reprise d’impôt demeure\nimportante, même en appliquant le taux par quintal, l’intérêt public en\n\n14\ncause n’est clairement pas plus digne d’être protégé que l’intérêt privé de la\nrecourante à une application correcte de l’ordonnance en vigueur au moment\nde l’importation. Aucun fait ne transparaît enfin du dossier, ni n’est même\nallégué par l’autorité intimée, qui permettrait, sur ce point précis, de douter de\nla bonne foi du recourant.\nC’est donc à tort que la DGD a appliqué aux gorets importés illégalement\nun droit de douane à l’unité. Le texte des ordonnances des 17 mai 1995 et\n2 décembre 1996 étant clair, les droits de douane dus par le recourant doivent\nêtre calculés par 100 kilos bruts. Le recours est donc admis sur ce point.\n[2] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice\nà l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/\ngesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf\n\n15\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.41 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 27\nseptembre 2002 en la cause A. [CRD 2001-015]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 996\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}