{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 12\nOn relèvera préliminairement que le tarif général fait partie intégrante\nde la LTaD et qu’à ce titre, la Commission de céans ne saurait examiner sa\nconstitutionnalité.\nA la suite de l’entrée de la Suisse dans l’OMC, la liste LIX-Suisse-Liechtenstein\na dû être transposée en droit suisse. Cette liste prévoit un taux de base\nde Fr. 1’540.- par pièce pour l’importation d’animaux vivants de l’espèce\nporcine. Dans l’ODDAg du 17 mai 1995, le Conseil fédéral a procédé à cette\nadaptation du tarif général. L’ODDAg a été modifiée par une ordonnance\ndu 2 décembre 1996, ordonnance applicable en l’espèce, qui prévoit que les\ndroits de douane pour l’importation des porcelets litigieux sont de Fr. 1’394.-\npar 100 kilos bruts, soit une valeur inférieure à celle prévue dans la liste\nLIX-Suisse-Liechtenstein. Dans l’ordonnance du 27 juin 1995 concernant\nla mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenue\ndans le cadre de l’accord GATT/OMC (première tranche), le Conseil fédéral\na transposé la première étape de démantèlement contractuelle dans le tarif\ngénéral, ainsi qu’il en avait reçu mandat dans l’arrêté fédéral du 16 décembre\n1994. En exécution de ce mandat, il a par la suite transposé aussi les autres\nétapes de démantèlement contractuelles dans le tarif général, notamment\ndans l’ordonnance du 2 décembre 1996 (Troisième tranche) applicable en\nl’espèce. L’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant la mise en vigueur de\ntaux du droit de douane du tarif général convenue dans le cadre de l’accord\nOMC (Troisième tranche) prévoit un taux pour les porcelets en question\nde Fr. 1’424.- par pièce, soit un taux supérieur à celui du tarif général des\ndouanes fixé dans l’ODDAg modifiée. Dans ces conditions, le recourant ne\nsaurait être suivi lorsqu’il prétend que le Conseil fédéral a outrepassé la\ncompétence qui lui a été conférée. Au contraire, le Conseil fédéral a fixé le\nmontant des droits de douane litigieux en respectant les limites fixées dans la\nliste LIX-Suisse-Liechtenstein.\nEn outre, afin d’orienter les importations, la Confédération peut notamment\ndéterminer des contingents tarifaires pour des produits agricoles qui pourront\nêtre importés à un droit de douane bas. Hors contingent, le taux a été fixé à\nun niveau élevé afin de renchérir les importations hors contingent et de les\nrendre inintéressantes. Il est donc volontairement prohibitif et punitif, ce qui\nest admis par le Tribunal fédéral.\nQuant au taux de Fr. 33.- par porcelet réclamé par le recourant, c’est avec\nraison que la DGD refuse de l’appliquer à ce dernier, puisque, d’une part, ce\ntaux correspond à celui appliqué aux personnes bénéficiant de contingents\nd’importation, ce qui n’était pas le cas du recourant pour les importations\nlitigieuses, et que, d’autre part, il s’agissait de porcelets illicitement importés.\nPour ces motifs, le Conseil fédéral n’a pas excédé la compétence qui lui a été\nconférée en adoptant un tarif représentant un multiple de la valeur sur le\nmarché suisse de la marchandise importée.\nc. Enfin, le recourant soutient que c’est à tort que la direction générale des\ndouanes a confirmé que les droits de douane qui devaient être acquittés\ns’élevaient à Fr. 1’394.- par bête et non par quintal brut, puisqu’un tel tarif\nest contraire à celui publié dans l’ODDAg modifiée le 2 décembre 1996. La\nDGD soutient, quant à elle, que le tarif publié contenait une inconséquence\nmanifeste qu’elle était en droit de rectifier.\n\n"}