{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 11\nCommission de céans observe que le recourant a passé de grosses commandes\nà D., alors qu’il y avait pénurie de porcs sur le marché suisse. En tant que\nmarchand et éleveur de bétail expérimenté, le recourant devait savoir qu’il\nn’était pas possible à D. de se fournir chez des éleveurs suisses. Pour ces motifs,\nle recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il ignorait la provenance\nétrangère des porcelets. Ayant lui-même passé les commandes à D., il doit\nêtre considéré comme un mandant et assujetti au paiement des taxes éludées\nconformément aux art. 9 et 13 LD.\nb. Le recourant soutient par ailleurs que le tarif appliqué viole la Constitution,\ncar il ne repose sur aucune base légale.\naa. Il fait tout d’abord valoir qu’avant le 1er juillet 1995, date de l’entrée en\nvigueur de l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur l’adaptation du tarif\ngénéral à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, le Conseil fédéral n’avait pas\nla compétence d’adapter le tarif général des douanes à cette liste et donc\nd’adopter les ordonnances des 17 mai 1995 et 27 juin 1995, ainsi que les\nmodifications qui ont suivi.\nAvec cet argument, le recourant soulève la question de l’application du droit\ndans le temps et, en particulier, celle du droit transitoire. La fin de l’année\n1994 et le début de l’année 1995 constituent une période charnière pour\nl’adaptation de la législation suisse aux accords issus du Cycle d’Uruguay\ndu GATT, ainsi que pour l’adhésion de la Suisse à l’OMC. L’arrêté fédéral du\n16 décembre 1994 concrétise cette période. Il donne en effet la compétence\nau Conseil fédéral d’adapter le tarif général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein.\nIl ne fait donc que réaliser le passage du tarif adopté sous le régime du GATT\nau tarif qui devra être adopté à la suite de l’adhésion de la Suisse à l’OMC.\nEn outre, l’existence d’une délégation de compétence doit être examinée\nlors de l’entrée en vigueur du texte législatif concerné. Ce n’est en effet qu’à\nce moment là que ce dernier génère des droits et des obligations pour les\nadministrés et que le contrôle de l’existence d’une norme de délégation peut\nêtre effectué. Au moment de l’entrée en vigueur des ordonnances litigieuses\ndes 17 mai 1995, 27 juin 1995 et 2 décembre 1996, les arrêtés fédéraux des\n16 décembre 1994 et 22 mars 1996 étaient également en vigueur. Le recourant\nne saurait dès lors être suivi, lorsqu’il prétend que le Conseil fédéral était\nincompétent pour adopter un nouveau tarif général des douanes.\nbb. Le recourant avance également l’argument selon lequel la délégation de\ncompétence prévue à l’art. 10 al. 1 LTaD est insuffisante, puisqu’elle ne fixe pas\nle tarif dans lequel elle doit se placer.\nLes lois fédérales échappant au contrôle constitutionnel (art. 191 Cst.),\nla Commission de céans ne saurait dès lors vérifier si les conditions de\nla délégation de l’art. 10 al. 1 LTaD sont réalisées. Celle-ci doit ainsi être\nconsidérée comme valable, contrairement à ce que soutient le recourant.\nSeule la constitutionnalité de l’ordonnance adoptée sur la base de la clause\nlégale de délégation peut être examinée.\ncc. Le recourant fait encore valoir que le Conseil fédéral a excédé la\ncompétence qui lui a été conférée en adoptant un tarif représentant un\nmultiple de la valeur sur le marché suisse de la marchandise importée. Il\nexplique que les droits de douane fixés sont prohibitifs et visent à sanctionner\nl’importateur. Il ajoute que ce caractère prohibitif est au demeurant contraire\nà l’art. 29 al. 1 let. a et b aCst.\n\n"}