{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 10\nles intérêts privés en jeu et, enfin, qu’elle respecte les droits acquis (ATF 125 II\n282 consid. 3c, ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, ATF 120 V 329 consid. 8b, ATF 119\nIa 258 consid. 3b).\n5.a. En l’espèce, il s’agit tout d’abord d’examiner si le recourant est assujetti\naux redevances réclamées.\naa. Lors de son interrogatoire du 21 novembre 1997, le recourant a déclaré ce\nqui suit:\n«La première fois, il (D.) m’a dit que les porcelets provenaient de Suisse\nallemande. Ensuite, je lui ai posé la question de savoir d’où ils provenaient\net il m’a dit qu’ils provenaient de France. Donc, je savais que les porcelets que\nje lui avais commandés et payés d’avance avaient été importés en contrebande\nen Suisse. Même si je savais à partir de la première livraison que les suivantes\nproviendraient d’importations frauduleuses, j’ai continué de lui acheter des\nporcelets de contrebande en toute connaissance de cause» (p. 7 du procès-verbal\nd’interrogatoire).\nEn p. 8 de ce même interrogatoire, il explique également que:\n«Ces trois autres importations s’ajoutent à celles qui sont énumérées ci-devant,\npour lesquelles je savais qu’il s’agissait de porcelets importés en fraude en Suisse,\nlors de la commande déjà».\nLe recourant a signé chaque page de cet interrogatoire. Par sa signature,\nil a admis avoir lu le procès-verbal et confirmé les déclarations transcrites\npar les enquêteurs des douanes. La Commission de céans observe que ce\nn’est que dans son recours du 17 avril 2001, soit plus de trois ans après son\ninterrogatoire, que le recourant a invoqué des problèmes de compréhension\ndu français et les pressions exercées par les enquêteurs. Ces moyens n’ont\nmême pas été invoqués dans le recours du 29 juin 1998 qui a donné lieu à la\ndécision entreprise. Le manque de réaction immédiate du recourant ne rend\ndès lors pas crédibles les affirmations de ce dernier quant à d’éventuelles\npressions faites par les enquêteurs et à sa mauvaise compréhension du\nfrançais. Face aux conséquences, notamment, fiscales et pénales qui résultent\nde celles-ci, on était en droit d’attendre du recourant qu’il agisse rapidement\npour rectifier une situation qu’il tient pour contraire à la réalité. Par son\nattitude, le recourant a donc clairement montré qu’il acceptait de recevoir de\nla marchandise importée en fraude. L’autorité douanière était donc fondée à\nréclamer au recourant le paiement des droits de douane relatifs aux porcelets\nimportés en fraude en se fondant sur les art. 9 et 13 LD.\nbb. Les considérations qui précèdent, qui touchent au caractère\nreconnaissable de l’illégalité de l’importation litigieuse, pourraient d’ailleurs\ndemeurer ouvertes. En effet, aux termes de la récente jurisprudence\nprécitée du Tribunal fédéral, il n’apparaît pas indispensable que la personne\nrecherchée ait connu ou dû connaître le caractère illégal des importations\ndéterminantes. Il semble suffire au contraire qu’elle ait manifesté une\nprédisposition («Bereitschaft») générale à accepter des marchandises\nprovenant de l’étranger, sans que l’importation soit forcément illégale, ce\nqui correspond parfaitement à la perspective des art. 9 et 13 LD (arrêts non\npubliés du Tribunal fédéral des 2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999],\nconsid. 4a, 27 octobre 1999, en la cause L. [2A.417/1999], consid. 3a, 7 juillet\n1999, en la cause L. [2A.585/1998 et 2Y.600/1998], consid. 8c et d). Cela étant, la\n\n"}