{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 9\nrèglements. Ce principe fondamental est rappelé à l’art. 5 Cst. Cette disposition\nexprime le principe de la légalité de l’activité de l’Etat, en particulier de\nl’administration (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 608).\nToute autorité d’application doit respecter le droit émis par une autorité ou\nune collectivité qui lui est supérieure de par le rang que la constitution ou la\nloi leur attribue respectivement. L’administration (y compris le gouvernement)\nappliquera la constitution et la loi. Les offices appliqueront les ordonnances\ngouvernementales. Appliquant une norme, l’administration ne se demandera\npas s’il y a véritablement un intérêt public à réaliser dans un tel cas individuel,\nou si le but visé par la norme exige qu’elle soit véritablement concrétisée,\ndans telle situation déterminée. Elle doit l’exécuter. L’administration n’a pas\nnon plus à vérifier que l’application de la loi respecte dans le cas concret\nle principe de la proportionnalité (Moor, op. cit., p. 317). Il résulte donc du\nprincipe de la suprématie de la loi que l’autorité ne peut se refuser à appliquer\nla loi que lorsque l’ordre juridique le lui permet (Moor, op. cit., p. 318).\nb. Une réglementation transitoire doit rendre possible et faciliter\nl’introduction du nouveau droit, ainsi que favoriser le passage de l’ancien\ndroit au nouveau droit. Par l’adoption de dispositions techniques et\norganisationnelles, elle crée les conditions pour l’application du nouveau droit.\nLe moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation incombe,\ndans les limites de son pouvoir d’appréciation, au législateur et dépend\négalement du but poursuivi (ATF 123 II 447 consid. 9; Moor, op. cit., p. 176).\nUne introduction rapide s’impose en règle générale en droit économique,\noù les mesures étatiques interviennent souvent dans le circuit économique\net où le but recherché doit être rapidement atteint, si l’on veut éviter des\nabus. Outre l’intérêt public qui sous-tend chaque modification du droit, des\nconsidérations d’égalité de traitement et d’unité du droit plaident pour que\nles relations juridiques de l’ancien droit soient rapidement relayées par le\nnouveau droit. Lors de l’adaptation au nouveau droit, on peut certes, dans\nune certaine mesure, tenir compte des rapports de droit préexistants, mais\nseulement s’il existe des intérêts dignes de protection. Cependant, on fera\npreuve de retenue dans l’adoption de clauses atténuantes ou d’exception (ATF\n123 II 447 consid. 9).\nc. Selon le principe de non-rétroactivité, un acte normatif ne peut déployer\nd’effets antérieurement à son entrée en vigueur. Dit principe fait obstacle à\nl’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée\nen vigueur (ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, ATF 122 II 124 consid. 3b/dd; voir\naussi ATF non publié du 14.5.2002, en la cause M., consid. 2.4). Il est lié au\nprincipe de la prévisibilité, qui interdit à l’administration de prendre des\nmesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient\nattendre l’adoption (ATF 119 Ia 258 consid. 3b, ATF 119 V 4 consid. 2a, ATF 102\nIa 74; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 148). Sous\ncertaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la\nnon-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par\nla loi, qu’elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduise\npas à des inégalités choquantes, qu’elle se justifie par des motifs pertinents,\nc’est-à-dire qu’elle réponde à un intérêt public plus digne d’être protégé que\n\n"}