{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 8\nLe Conseil fédéral explique dès lors qu’il est judicieux d’adapter les taux du\ntarif général par voie d’ordonnance vu que les dispositions juridiques du GATT\nn’admettent quasiment aucune marge de manoeuvre (Message 2 GATT, FF 1994\nIV 1057).\nbb. En matière d’accès au marché, l’Accord sur l’agriculture (annexe 1A.3, RS\n0.632.20) prescrit la tarification de toutes les mesures non tarifaires, comme\nles restrictions quantitatives à l’importation (viande, vin, fleurs coupées, etc.),\nle système des trois phases appliqué aux fruits et légumes et les suppléments\nde fruits (fromages, fourrages), c’est-à-dire leur transformation en droit de\ndouane (Message 1 du Conseil fédéral du 19 septembre 1994, FF 1994 IV\n144). Avec l’entrée de la Suisse dans l’OMC, le taux des droits de douane est\ndésormais le seul instrument de protection à la frontière (Message 2 GATT, FF\n1994 IV 1073). La quantité de produits agricoles importés ne peut dès lors plus\nêtre contrôlée directement, mais seulement indirectement par la fixation\nde taux de douane et de contingents tarifaires (cf. René Rhinow/Gerhard\nSchmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bâle 1998, p. 590 ss).\nAux termes de l’art. 17 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture\n(LAgr, RS 910.1), les droits de douanes à l’importation doivent être fixés compte\ntenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés\nexistant pour les produits suisses. Le postulat d’une protection raisonnable\nde l’agriculture suisse face aux importations n’a dès lors rien perdu de son\nimportance. Suite à la tarification, le seul moyen d’orienter les importations et\nde protéger l’agriculture sera dorénavant celui de fixer les droits de douane\nà un niveau approprié, jusqu’à concurrence des taux maximums autorisés\npar les accords du GATT. Dans les limites prévues par cet accord, les pays\nmembres sont libres de fixer les taux effectivement appliqués (Message 2\nGATT, FF 1994 IV 1111). Afin d’orienter les importations, la Confédération\npourra introduire des prix-seuils pour certains produits agricoles (art. 20\nLAgr), ainsi que déterminer des contingents tarifaires (art. 21 LAgr), qui\nreprésentent la quantité minimale d’un produit agricole, définie par les\nengagements pris au sein du GATT, qui peut être importée à un droit de\ndouane bas. Le Conseil fédéral a clairement précisé dans son message que\nles droits de douane applicables aux importations hors contingent peuvent\nau besoin être fixés à un niveau élevé afin de renchérir les importations\nsupplémentaires et de les rendre inintéressantes (Message 2 GATT, FF 1994\nIV 1117). Ces droits ne devront toutefois pas dépasser le maximum prévu\ndans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. A cette condition, les importations hors\ncontingent restent possibles moyennant un droit de douane élevé (Message 2\nGATT, FF 1994 IV 1117). Cet avis du Conseil fédéral est partagé par le Tribunal\nfédéral qui dans un arrêt récent a clairement admis que les prix fixés pour des\nimportations hors contingent aient un caractère prohibitif (arrêt non publié\ndu Tribunal fédéral du 6 novembre 2001, en la cause A. AG [2A.295/2001],\nconsid. 2b).\n4.a. Le principe de la suprématie de la loi signifie que celle-ci doit être\nobservée et respectée non seulement par les particuliers, mais également par\nles autorités, y compris celles qui l’ont adoptée. Les organes de l’Etat doivent\nse soumettre à l’ensemble des normes dont se compose l’ordre juridique. Ils\ndoivent respecter la constitution, les lois, les arrêtés, les ordonnances et les\n\n"}