{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 7\nêtre, soit que la loi n’est pas adéquate pour former une base régulière à\nl’ordonnance dans le contenu que le pouvoir réglementaire lui a donné, mais\nle serait pour d’autres contenus, soit qu’elle est à ce point indéterminée qu’en\nelle-même la délégation est invalide.\nDès lors que la base légale est suffisante, succèdent les deux démarches qui ont\ntrait proprement au contenu de l’ordonnance: d’abord dans sa conformité au\nfondement qu’elle a dans la loi, dont elle a à respecter le sens et la portée,\nensuite dans la conformité au reste de l’ordre juridique, car il ne suffit\npas qu’elle respecte la délégation, il faut aussi qu’elle ne viole pas d’autres\ndispositions de la même loi ou de la Constitution elle-même (Moor, op. cit.,\np. 262).\ncc. Le respect des conditions de la validité des clauses légales de délégation ne\npeut toutefois pas être vérifié pour les clauses de droit fédéral contenues dans\nles lois fédérales. Celles-ci échappent au contrôle constitutionnel (art. 191 Cst.;\nMoor, op. cit., p. 251). Seule l’ordonnance adoptée sur la base de la délégation\nde compétence peut être examinée. En particulier, il s’agit de vérifier si\nl’ordonnance est conforme aux concepts correspondants contenus dans la\ndisposition légale qui est à son origine, c’est-à-dire si le Conseil fédéral a\nobservé l’objet, le but et la portée de la compétence qui lui a été attribuée\n(cf. ATF 123 II 23 consid. 3, publié dans la Revue de droit administratif et\nde droit fiscal [RDAF] 1997 2e partie p. 541 ss, 123 II 298 consid. 3a publié\ndans la RDAF 1997 2e partie p. 748; Moor, op. cit., p. 262 ss). Une intervention\nn’est nécessaire que si le Conseil fédéral a dépassé la compétence qui lui a été\noctroyée. Dans la mesure où la loi n’autorise pas le Conseil fédéral à déroger à\nla Constitution ou à établir une réglementation déterminée, il s’agit encore de\ns’assurer de la constitutionnalité de l’ordonnance.\nb.aa. Le 16 décembre 1994, l’Assemblée fédérale a approuvé l’Accord\ninstituant l’organisation mondiale du commerce conclu à Marrakech le 15 avril\n1994, lequel contient notamment l’Accord général sur les tarifs douaniers et le\ncommerce, dont font partie le protocole de Marrakech et son annexe, la liste\nLIX-Suisse-Liechtenstein, contenant les concessions et engagements tarifaires\nde la Suisse (RS 0.632.20). Dans son message du 19 septembre 1994 relatif aux\nmodifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification\ndes accords du GATT/OMC (Cycle de l’Uruguay; Message 2 GATT, FF 1994 IV\n1056 ss), le Conseil fédéral a expliqué que cette liste n’étant pas une norme\ndirectement applicable, elle devait être transposée dans les prescriptions\nnationales conformément aux principes énoncés dans l’accord. Il soulignait\négalement que l’adaptation du tarif général, qui fait partie intégrante de la\nLTaD, à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein entraînait une modification du taux\net, partiellement, de la structure du tarif général dans le secteur agricole. Par\narrêté fédéral du 16 décembre 1994, l’Assemblée fédérale a donné mandat\nau Conseil fédéral d’inclure dans le tarif général les taux spécifiques et les\ncontingents tarifaires de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. Les taux consolidés\ndans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein donnent les taux spécifiques du tarif\ngénéral. Le Message précise également que le démantèlement des droits\ns’opère par voie d’ordonnance en plusieurs étapes contractuelles et qu’avec\nl’arrêté fédéral sur l’approbation des résultats conclus dans le cadre des\nnégociations commerciales multilatérales sous l’égide du GATT, l’Assemblée\nfédérale approuve notamment aussi la liste LIX-Suisse-Liechtenstein avec les\ntaux correspondants ainsi que les étapes de démantèlement contractuelles.\n\n"}