{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 6\nest importée en Suisse sans aucune commande préalable, celui qui a manifesté\nsa prédisposition générale («Bereitschaft») à accepter de telles marchandises\nest un mandant, puisque précisément par sa prédisposition générale, il a\ncausé l’importation («tatsächlich veranlasst»). Il suffit donc d’être prêt à\naccepter la marchandise importée de l’étranger pour tomber sous le concept\nde mandant au sens de l’art. 9 LD, le caractère légal ou non de l’importation\nn’étant pas forcément déterminant (arrêts non publiés du Tribunal fédéral des\n2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999], consid. 4a, 27 octobre 1999, en\nla cause L. [2A.417/1999], consid. 3a, 7 juillet 1999, en la cause L. [2A.585/1998\net 2Y.600/1998], consid. 7d, du 7 juillet 1999, en la cause D. [2A.586/1998],\nconsid. 6c; décision de la Commission fédérale de recours en matière de\ndouanes du 6 décembre 1999, en la cause H. [CRD 1998-015], consid. 3a);\n- Enfin, est également assujetti à l’impôt celui pour le compte duquel est\nimportée la marchandise. Dans une jurisprudence constante, la Commission\nde céans et le Tribunal fédéral ont précisé que l’expression «pour le compte»\nvisait notamment les cas où la marchandise était importée pour le compte de\nl’acquéreur, sans que ce dernier ait mandaté le transporteur, alors que seul le\nfournisseur étranger avait chargé le transporteur de l’importation (arrêt non\npublié du Tribunal fédéral du 28 août 1981, en la cause O. AG, consid. 6, avec\nrenvois; voir aussi les décisions non publiées de la Commission de recours\nen matière de douanes du 9 juin 1978, en la cause F. M. [CRD 1976-72/75/78],\nconsid. 6b, avec renvois, du 8 octobre 1998, en la cause R. [CRD 1998-002],\nconsid. 6b/aa).\nLes personnes assujetties aux droits de douane conformément aux art. 13\net 9 LD sont tenues de s’acquitter du paiement complet des droits de\ndouane éludés, sans égard au fait qu’elles aient fait preuve de négligence\nou qu’elles soient de bonne foi. En particulier, la jouissance d’un avantage\nillicite ne constitue pas une condition supplémentaire à remplir en sus de\nl’assujettissement proprement dit (arrêt non publié du Tribunal fédéral du\n28 juillet 1983, en la cause B. E. AG, consid. 3).\n3.a.aa. Dans une jurisprudence constante (ATF 118 Ia 310, ATF 118 Ia 247),\nle Tribunal fédéral a posé trois conditions de validité des clauses légales de\ndélégation. La première condition est que la constitution ne doit pas exclure\nla délégation, qu’elle l’interdise expressément ou qu’elle impose une forme\ndéterminée. En second lieu, la clause de délégation doit figurer dans une loi\nfédérale (art. 164 al. 2 Cst.). Enfin, troisième condition, la clause doit fixer\nd’abord la matière sur laquelle porte la délégation, puis son but et son étendue.\nCette condition matérielle s’appréciera différemment suivant les situations.\nNotamment, elle est appliquée strictement dans le domaine des impôts et\ndes autres redevances, où la loi doit elle-même fixer le sujet, l’objet et la\nmesure de l’impôt (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit\nconstitutionnel suisse, Volume I, L’Etat, Berne 2000, n° 1509 ss; Pierre Moor,\nDroit administratif, Volume I: Les fondements généraux, Deuxième édition,\nBerne 1994, p. 251 ss; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen\nVerwaltungsrechts, Zurich 1988, 3ème éd., n. 328).\nbb. Dans les hypothèses les plus fréquentes où c’est le législateur qui a procédé\nà la délégation de compétence, il s’agit d’abord de considérer si cette opération\nest valable; cette première démarche vise la loi elle-même. Dans le cas d’une\ninsuffisance dans la formulation des «principes directeurs», le résultat peut\n\n"}