{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 5\nadmise. Il fait valoir qu’en évoquant une égalité de traitement entre les\nadministrés, la DGD se méprend sur la portée de ce principe et soutient qu’il\nne peut y avoir une égalité dans l’illégalité.\nF. Dans sa duplique du 15 novembre 2001, la DGD précise que le Tribunal\nfédéral interprète extensivement la notion de mandant et que le fait que\nle recourant n’a jamais passé commande à D. n’est pas déterminant. Elle\najoute que s’agissant du contrôle de la constitutionnalité par l’autorité\nde recours, il est limité au contrôle de la proportionnalité sous l’angle de\nl’arbitraire particulièrement en matière agricole. Elle constate que le principe\nde proportionnalité a été respecté et que le Conseil fédéral n’a pas excédé le\ncadre de la délégation de compétences de l’art. 10 al. 1 LTaD et qu’ainsi, la\nlimitation de la liberté du commerce et de l’industrie soulevée par le recourant\nn’est pas inconstitutionnelle. S’agissant du taux appliqué, elle réaffirme que\nla publication de quatre ordonnances avec une base de calcul au quintal\nne peut être le résultat que d’une erreur. Elle soutient qu’en appliquant\nles quatre ordonnances en cause telles que publiées, l’administration irait\nà l’encontre des exigences fondamentales de justice et de rationalité eu égard\nau fait qu’antérieurement et postérieurement à la période de validité de ces\nordonnances, ainsi que selon toute la législation nationale et internationale y\nrelative, les droits de douane ont toujours été calculés et prescrits à l’unité.\nExtrait des considérants:\n2. Conformément à l’art. 13 LD, les droits de douane sont dus par les personnes\nassujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l’art. 9 LD, ainsi que\npar les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée\nou exportée. Celles-ci sont solidairement responsables des sommes dues.\nSelon l’art. 9 al. 1 LD, sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui\ntransportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants.\nIl s’agit dès lors de distinguer trois catégories d’assujettis au sens des art. 13 et\n9 LD:\n- Est d’abord soumise à l’impôt la personne qui transporte elle-même la\nmarchandise ou le bien à travers la frontière;\n- Est ensuite assujettie la personne qui est mandante au sens de l’art. 9\nLD, c’est-à-dire celle qui cause ou provoque effectivement («tatsächlich\nveranlasst») le transport d’une marchandise à travers la frontière (ATF\n107 Ib 200 consid. 6b, ATF 89 I 546; voir aussi la décision non publiée de\nla Commission de recours en matière de douanes du 9 février 1981, en la\ncause H. [CRD 1979-261], consid. 2 et 3). Cette teneur extensive du terme\n«mandant» s’explique par le fait que le cercle des assujettis a été voulu large\npar le législateur, afin d’assurer la bonne perception de l’impôt (ATF 110 Ib\n310) et la notion de mandant doit donc être prise dans un sens plus large que\ncelui du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4; voir également la décision non\npubliée de la Commission de recours en matière de douanes du 8 octobre\n1998, en la cause R. [CRD 1998-002], consid. 6a/aa). L’existence d’un contrat\nau sens des art. 394 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220)\nn’est en particulier pas requise, pas plus que celle d’un rapport de droit\nvalable au sens du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4). Le Tribunal fédéral\na précisé que doit être considéré comme un mandant toute personne qui se\ndoute que l’importation est illégale et qui devait présumer de la provenance\nétrangère de la marchandise importée. De même, au cas où une marchandise\n\n"}