{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 4\net non par tête de bétail, la DGD ne saurait calculer ces droits par unité. Le\nrecourant soutient qu’en plus, la décision entreprise viole l’art. 35 al. 2 de la\nConstitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).\nD. La DGD s’est déterminée dans sa réponse du 30 août 2001. Elle conclut au\nrejet du recours sous suite de frais.\nSur la question de l’assujettissement, la DGD relève que le recourant a été\nassujetti au paiement des redevances douanières sur la base des art. 9 et 13 LD\net de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif\n(DPA, RS 313.0).\nQuant à la constitutionnalité des normes légales attaquées, la DGD explique\nque ce n’est pas le moment de l’adoption d’une loi qui fixe l’applicabilité d’une\nnorme, mais bien celui de son entrée en vigueur. Dans le cas d’espèce, les\nordonnances d’application sont entrées en vigueur en même temps que la\nnorme de délégation sur laquelle elles se fondent. Quant à l’art. 10 al. 1 LTaD,\nelle rappelle que cette disposition fixe clairement et précisément le cadre\ndu tarif général. Elle précise que le taux applicable, à l’époque des faits, aux\nporcelets était inférieur au taux du tarif alors en vigueur et qu’il ne saurait\nêtre dès lors prohibitif, puisqu’il respecte le cadre de la norme de délégation\nde l’art. 10 al. 1 LTaD et, partant, le principe de la légalité. Elle ajoute que le\ntaux de Fr. 33.- par porcelet revendiqué par le recourant ne peut en aucun cas\nlui être appliqué, étant donné que ce taux correspond à celui appliqué aux\npersonnes bénéficiant de contingents d’importation, ce qui n’était pas le cas\ndu recourant et qu’il s’agissait de porcelets illicitement importés. Elle ajoute\nque l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a d’ailleurs confirmé ces arguments\ndans sa prise de position du 25 août 2000.\nAu sujet du taux du tarif, la DGD souligne que la question litigieuse est celle\nde la base de calcul utilisée pour tarifier les gorets importés illicitement.\nElle relève que l’ODDAg du 17 mai 1995 invoquée par le recourant et ses\nmodifications successives sont entachées d’une erreur manifeste. Elle\nmentionne que cette erreur a précisément été remarquée à l’occasion de\nl’examen du présent cas et que l’OFAG a corrigé cette erreur par le biais de\nl’adoption de l’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de\nproduits agricoles (OIAgr, RO 1998 3125), laquelle a succédé à l’ODDAg. Elle se\nbase également sur un avis de droit de l’OFAG du 25 août 2000 qui confirme\ncette erreur. Elle fait valoir que, dans ces conditions, l’erreur était une\n«inconséquence manifeste du législateur» ou une «contrariété systématique\nou téléologique manifeste» et qu’elle était donc dans son bon droit en ne\nrespectant pas l’ODDAg. Elle affirme qu’elle a appliqué de manière constante et\ncontinue le principe de la perception unitaire à tous les cas d’assujettissement\nsurvenus au cours de la période où l’ODDAg et ses modifications ultérieures\nétaient en vigueur et qu’en acceptant le recours, elle aurait violé le principe de\nl’égalité de traitement.\nE. Le recourant a déposé une réplique le 13 novembre 2001. Il conteste\nà nouveau son assujettissement. Il explique en outre que l’examen de la\nconstitutionnalité des ordonnances adoptées par le Conseil fédéral sur la\nbase de l’art. 10 al. 1 LTaD conduit à admettre que celles-ci violent le principe\nde proportionnalité, de la légalité et de l’intérêt public. Quant à l’erreur que la\nDGD soutient avoir eu le droit de corriger, il estime que celle-ci s’est produite\nau détriment de l’administré et qu’elle n’en doit être que plus sévèrement\n\n"}