{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\n 3\nla fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des\ndroits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles\n(ODDAg, RO 1995 1851) et celle du 27 juin 1995 concernant la mise en vigueur\nde taux du droit de douane au tarif général convenue dans le cadre de\nl’accord GATT/OMC (première tranche; RO 1995 2628) sont fondées sur\nl’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur l’adaptation du tarif général à la\nliste LIX-Suisse-Liechstenstein (RS 632.105.14). Il souligne que cet arrêté n’étant\nentré en vigueur que le 1er juillet 1995, les ordonnances des 17 mai 1995 et\n27 juin 1995 n’ont pas la base légale voulue pour adapter le tarif général des\ndouanes à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. Il fait remarquer que l’absence\nde base légale vaut également pour l’ordonnance du 2 décembre 1996 du\nConseil fédéral qui a modifié l’ODDAg, puisque l’arrêté fédéral du 22 mars 1996\nportant approbation de l’adaptation du tarif général aux modifications de la\nliste LIX-Suisse-Liechtenstein (RS 632.105.15) n’est entrée en vigueur que le 1er\njanvier 1997.\nToujours selon le recourant, l’art. 10 al. 1 de la loi sur le tarif des douanes du\n9 octobre 1986 (LTaD, RS 632.10), qui prévoit une délégation de compétence en\nfaveur du Conseil fédéral, ne peut pas non plus constituer une base légale. Il\nfait ainsi valoir que les quatre ordonnances successives rendues par le Conseil\nfédéral en application de l’art. 10 al. 1 LTaD, soit l’ODDAg du 17 mai 1995 qui\na été modifiée par les ordonnances des 29 novembre 1995 (RO 1995 5520),\n2 décembre 1996 et 19 novembre 1997 (RO 1997 2535), ne bénéficient pas d’une\nbase légale suffisante.\nIl explique encore qu’à supposer qu’il ne soit pas indispensable que la loi\nformelle de délégation contienne une indication du tarif auquel l’autorité\nadministrative doit se plier, le Conseil fédéral a excédé la compétence qui lui\na été conférée en adoptant un tarif représentant un multiple de la valeur sur\nle marché suisse de la marchandise importée. Il relève que les taux adoptés\npar les ordonnances ont un caractère prohibitif contraire à l’art. 29 al. 1 let. a\net b de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874\n(aCst.[2]) et les modifications ultérieures), les seuls droits de douane antérieurs\nde Fr. 33.- par bête étant applicables.\nEnfin, le recourant invoque le fait que le tarif de Fr. 1’394.- par bête est\ncontraire à celui de l’ODDAg telle que modifiée par l’ordonnance du\n2 décembre 1996 qui prévoit des droits de douane par 100 kilos bruts. Il\nexpose que seul le texte législatif publié au recueil officiel fait foi, un texte\npublié au recueil systématique lui étant inférieur. Il fait ainsi observer que\ndans les tarifs annexés aux ordonnances des 17 mai 1995, 29 novembre\n1995, 2 décembre 1996 et 19 novembre 1997, les droits de douane ne sont\npas fixés à l’unité, mais par 100 kilos bruts. Le recourant ne conçoit dès lors\npas que cela puisse être une erreur et pense, au contraire, qu’il s’agit là d’une\nvolonté délibérée du Conseil fédéral dans l’indication du tarif. Il fait également\nremarquer qu’en procédant à un examen téléologique, on peut admettre la\njustesse du tarif publié au recueil officiel. Il relève également que la correction\nopérée par la Direction générale des douanes (DGD) à l’ODDAg du 17 mai 1995,\npuis à celle du 2 décembre 1996 est arbitraire, l’administration étant tenue\nd’appliquer les lois telles que publiées. Le texte des ordonnances des 17 mai\n1995 et 2 décembre 1996 étant clair et fixant les droits de douane par 100 kilos\n\n"}