{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-09-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-41--_2002-09-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005996.pdf?ID=150005996", "Checksum": "31e64e5c777a970e8d0bb8fef5090411"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.09.2002 JAAC 67.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:19", "Checksum": "7921f45ff15ae3249d1fc2cd70a0e855", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.09.2002 JAAC 67.41 \r\n\nRésumé des faits:\nA. Le 27 mai 1998, la Direction du IIIe arrondissement des douanes, par le\nService des enquêtes de Lausanne, dressa un procès-verbal final à l’encontre\nde A. Il lui y était reproché d’avoir acheté à D., du 12 juin au 19 novembre 1997,\n902 gorets qu’il savait être importés en fraude en Suisse et de s’être ainsi rendu\ncoupable d’infractions à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD,\nRS 631.0), à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40),\nainsi qu’à l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée\n(OTVA, RO 1994 1464).\nB. Le 27 mai 1998 également, la Direction du IIIe arrondissement rendit\nune décision d’assujettissement, déclarant A. débiteur solidaire avec D.\net B. du montant de Fr. 1’157’338.70 au titre des redevances dues sur la\nmarchandise précitée, à l’exception de 90 gorets importés le 19 novembre 1997\nqui furent abattus et incinérés. Ce montant comprenait les droits de douane\npar Fr. 1’131’928.-, soit 812 porcelets pour l’engraissement de la position\n0103.9190 du tarif des douanes à Fr. 1394.- par pièce, et la taxe sur la valeur\najoutée (TVA) par Fr. 25’410.70.\nC. Par acte du 17 avril 2001, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre la\ndécision précitée auprès de la Commission fédérale de recours en matière\nde douanes (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Il conclut à\nla réforme de la décision rendue le 27 mai 1998 en ce sens qu’il n’est pas\ndébiteur des redevances d’entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à\nl’achat de 812 gorets à D., subsidiairement, que les redevances d’entrée sont\nréduites à Fr. 26’796.- et la TVA à Fr. 535.92, soit au total à Fr. 27’331.92, plus\nsubsidiairement, que les redevances d’entrée sont réduites à Fr. 299’152.40 et\nla TVA à Fr. 5’983.05, soit au total à Fr. 305’135.45.\nS’agissant tout d’abord de la question de l’assujettissement, le recourant fait\nvaloir qu’il ne saurait être qualifié de mandant au sens de l’art. 9 al. 1 LD. Il\najoute qu’aucun fait objectif ne lui permettait de connaître la provenance\nétrangère des gorets en cause. Il s’appuie sur les contradictions qui ressortent\ndu témoignage de D. pour contester les accusations de ce dernier à son égard.\nIl souligne que son audition du 21 novembre 1997, au cours de laquelle il a\nadmis savoir que les porcelets livrés par D. avaient été importés illégalement\nen Suisse, ne saurait être déterminante.\nQuant aux redevances d’entrée fixées à Fr. 1’394.- par pièce, le recourant fait\nvaloir que le tarif appliqué viole la Constitution fédérale, car il ne repose\nsur aucune base légale. Il explique que l’ordonnance du 17 mai 1995 sur\n\n"}