Art. 76 al. 1 let. d OTVA. Remise de l’impôt à l’importation en raison de l’insolvabilité de l’importateur. Exercice du pouvoir d’appréciation conforme au droit. - Selon l’art. 76 al. 1 let. d OTVA, l’impôt à l’importation ne doit pas être remboursé tel quel dans son entier, mais peut au contraire être remis partiellement ou en totalité, lorsque l’état de fait visé par cette disposition est réalisé (consid. 2). - En tant qu’autorité compétente pour les décisions en matière de remise d’impôt (art. 76 al. 2 OTVA), la Direction générale des douanes doit rendre son prononcé en usant de manière appropriée de son pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, l’autorité doit en particulier