’au moment de la fixation par l’autorité des parts de contingents de l’importateur pour l’année suivante est impératif pour l’exécution du droit applicable. Ultérieurement, l’importateur perd toute prétention à un contingent supplémentaire (consid. 3b). 5. En application du principe de l’auto-déclaration, la recourante ne pouvait effectuer des importations aux TC qu’avec la certitude de ne pas dépasser son contingent tarifaire, respectivement de fournir la production indigène donnant droit à un contingent supplémentaire et d’être en mesure de le prouver de manière réglementaire (consid. 3d).