. d. Il résulte des considérations qui précèdent que la personne assujettie à la redevance RPLP est soumise au principe de l’auto-déclaration, ce qui signifie que la loi le charge de l’entière responsabilité concernant la taxation et lui impose de grandes exigences quant à ses devoirs de diligence (voir la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 7 septembre 2001, en la cause F. T. AG [CRD 2001-012], consid. 4c, et la décision publiée aux Archives de droit fiscal suisse [Archives], vol. 65 p. 410 consid. 3a). Dans un récent prononcé (décision non encore publiée du 29 avril 2002, en la cause G. T. AG, JAAC 66.92 consid.