Selon l’art. 7 al. 4 de cette dernière, le «poids total» est équivalent au poids maximal déterminant pour l’immatriculation. Le poids total doit correspondre au poids garanti (soit au poids maximal admis par le constructeur, cf. art. 7 al. 3 OETV). Si le poids maximal légalement autorisé est inférieur au poids garanti, le poids maximal légalement autorisé est réputé poids total. Conformément à l’art. 45 al. 1 ORPL, ce sont les autorités cantonales d’exécution - soit les Offices cantonaux