3 L’assujetti à la redevance est le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL). Le Conseil fédéral règle l’exécution de la perception de la redevance (art. 10 al. 1 LRPL). L’assujetti est tenu de collaborer à l’établissement du kilométrage. Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d’appareils ou le recours à d’autres instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. En l’absence d’indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d’office (art. 11 al. 1 à 3 LRPL). b. La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage (art.