{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-66-93--_2002-05-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005738.pdf?ID=150005738", "Checksum": "5f28b0c35f8654d5d4368201a131dc6f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "1c44ce616abbee320c31a2b1d7fe2476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r\n\n 6\n11 décembre 2000, selon les données fixes de l’Office cantonal. Même si elle a\nconstaté la différence de poids avec les données fixes, la DGD s’est basée sur\nla déclaration faite par le conducteur dans l’appareil de saisie pour établir\nsa taxation. La recourante demande cependant la rectification du calcul de\nla RPLP en affirmant, d’une part, qu’elle n’a pas pu contrôler l’exactitude des\nrelevés étant donné qu’elle n’a disposé du logiciel de lecture TRIPON qu’à\npartir du 4 juillet 2001. D’autre part, elle soutient que comme les indications\nde poids de la remorque sont contrôlables, une modification doit être possible.\nElle dit avoir la preuve que la remorque est enregistrée correctement, que le\nnuméro de matricule correspond, mais que c’est l’indication du poids qui est\nfausse.\nb. Comme il a été exposé précédemment (cf. consid. 3b), il existe en\npratique plusieurs manières de déclarer des remorques (utilisation d’une carte\nà puce; sélection d’une remorque dans la liste en mémoire dans le TRIPON;\ndéclaration manuelle sur l’appareil de saisie; établissement du formulaire\nd’enregistrement). Dans le cas présent, la recourante a utilisé la carte à puce\nenvoyée par la DGD à la fin de l’année 2000 et qui indiquait pour la remorque\nle poids total antérieur de 16 tonnes. Même si l’on peut regretter qu’une\nnouvelle carte à puce n’ait pas été générée par le système informatique des\ndouanes et envoyée immédiatement à la recourante, il convient toutefois de\nrelever que cette dernière avait plusieurs moyens pour corriger le poids total\nde la remorque affiché dans l’appareil de saisie, comme la correction manuelle\nou bien l’établissement d’un formulaire d’enregistrement. La recourante\naffirme cependant qu’elle ne pouvait pas contrôler l’exactitude des relevés car\nelle ne disposait pas à l’époque du logiciel de lecture TRIPON. Ce raisonnement\nne peut être suivi car il est incontestable que lorsqu’une remorque est déclarée\ndans l’appareil de saisie, son poids total est clairement affiché sur l’écran de\ncontrôle dudit appareil, ce qui permet de se rendre compte sans équivoque\ndes données qui sont enregistrées dans l’appareil de saisie. La preuve que les\ndonnées sont affichées à l’écran et que la recourante connaît la procédure de\ncorrection manuelle du poids de la remorque figure d’ailleurs dans le relevé\ndes données concernant le camion NE 00: en date des 22 et 23 janvier 2001, la\nrecourante a très bien su déclarer la remorque concernée par le présent litige\nen indiquant un poids total de 12 tonnes.\nc. Ainsi qu’il a été relevé plus haut (cf. consid. 3c), les risques d’abus\nsont particulièrement importants en ce qui concerne la déclaration des\nremorques, étant donné qu’une annonce automatique dans l’appareil de\nsaisie est impossible. Cette circonstance justifie par conséquent l’importance\nparticulière qui est attachée au principe de l’auto-déclaration, notamment\nlorsqu’un poids supérieur à celui figurant dans le permis de circulation de\nla remorque est déclaré. Cela dit, une rectification d’une erreur survenue\ndans la déclaration doit demeurer possible dans le cadre d’une procédure\nde recours. Toutefois, la preuve du caractère erroné de la déclaration doit\nêtre soumise à des conditions particulièrement strictes. En l’occurrence,\nmême si la recourante soutient détenir la preuve que la remorque est\nenregistrée correctement, que le numéro de matricule correspond, mais que\nc’est l’indication de poids qui est fausse, en pratique, elle n’explique pas de\nquel type de preuve il s’agit. Dans son courrier du 20 juin 2001 adressé à la\nDGD, la recourante a aussi argué que le poids total de toutes ses remorques\navait été diminué à 12 tonnes à la fin de l’année 2000. Cette affirmation ne\n\n"}