{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-66-93--_2002-05-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005738.pdf?ID=150005738", "Checksum": "5f28b0c35f8654d5d4368201a131dc6f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "1c44ce616abbee320c31a2b1d7fe2476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r\n\n 4\nelle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration (art. 22 al. 2\nORPL). La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique\nou écrite remise par la personne assujettie à la redevance (art. 23 al. 1 ORPL).\nSi la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si\nl’Administration fédérale des douanes fait des constatations en contradiction\navec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites\nde son pouvoir d’appréciation (art. 23 al. 3 ORPL).\nd. Il résulte des considérations qui précèdent que la personne assujettie\nà la redevance RPLP est soumise au principe de l’auto-déclaration, ce qui\nsignifie que la loi le charge de l’entière responsabilité concernant la taxation\net lui impose de grandes exigences quant à ses devoirs de diligence (voir\nla décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes\ndu 7 septembre 2001, en la cause F. T. AG [CRD 2001-012], consid. 4c, et la\ndécision publiée aux Archives de droit fiscal suisse [Archives], vol. 65 p. 410\nconsid. 3a). Dans un récent prononcé (décision non encore publiée du 29 avril\n2002, en la cause G. T. AG, JAAC 66.92 consid. 2b in fine), la Commission de\ncéans a eu l’occasion de confirmer la légalité des dispositions précitées,\nen précisant qu’elles sont appropriées et nécessaires à la constatation des\ndonnées déterminantes pour l’établissement de la taxation. Elle a aussi\nconsidéré qu’il découle du devoir de collaboration de l’assujetti (art. 11 al. 1\nLRPL et art. 21 ORPL), ainsi que de l’obligation de s’équiper d’un appareil de\nsaisie (art. 11 al. 2 LRPL et art. 15 al. 1 ORPL), que les données enregistrées par\nl’appareil de saisie ont un effet obligatoire. En cas d’erreurs de l’appareil de\nsaisie, c’est à l’assujetti qu’il incombe de prendre les mesures nécessaires pour\ny remédier et s’il prétend que les données relevées par l’appareil de saisie sont\ninexactes, c’est à lui qu’il appartient d’en apporter la preuve.\n3.a. Conformément au principe de l’auto-déclaration, si le véhicule\nautomobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les\nindications nécessaires dans l’appareil de saisie (art. 17 al. 1 ORPL). Pour les\nremorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l’affaire\ndu détenteur du véhicule tracteur (art. 17 al. 3 ORPL). Pour chaque remorque\nd’un poids total supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des remorques agricoles,\nl’Administration fédérale des douanes établit une carte à puce contenant\ntoutes les données nécessaires pour la saisie (art. 17 al. 2 ORPL). Selon le\ncommentaire de l’ordonnance du 10 mai 1999 relatif à cette disposition, il\napparaît que la carte à puce n’est qu’un moyen d’aide, permettant de déclarer\nune remorque ou une semi-remorque de manière plus simple. Cette carte\nne remet cependant pas en cause la responsabilité du conducteur dans son\nobligation de faire une déclaration correspondant aux données exactes\nfigurant dans le permis de circulation.\nb. Selon le ch. 6.2 du «Guide pour le détenteur du véhicule» concernant\nles véhicules immatriculés en Suisse, il existe trois façons de déclarer une\nremorque ou semi-remorque (la procédure est également décrite dans le\nmode d’emploi de l’appareil de saisie TRIPON, ch. 3.3). Premièrement, la\nremorque ou semi-remorque peut être déclarée grâce à une carte à puce\nétablie par l’Administration fédérale des douanes et qui contient en mémoire\nles données dont l’appareil de saisie a besoin (ch. 6.3 du guide). Une deuxième\nméthode consiste à déclarer la remorque en la sélectionnant dans une liste\nde valeurs en mémoire dans l’appareil de saisie (cette méthode implique\ntoutefois que la remorque ou la semi-remorque ait été déclarée une première\n\n"}