{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-66-93--_2002-05-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005738.pdf?ID=150005738", "Checksum": "5f28b0c35f8654d5d4368201a131dc6f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "1c44ce616abbee320c31a2b1d7fe2476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r\n\n 3\nL’assujetti à la redevance est le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL). Le\nConseil fédéral règle l’exécution de la perception de la redevance (art. 10 al. 1\nLRPL). L’assujetti est tenu de collaborer à l’établissement du kilométrage. Le\nConseil fédéral peut prescrire le montage d’appareils ou le recours à d’autres\ninstruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. En l’absence\nd’indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés\nd’office (art. 11 al. 1 à 3 LRPL).\nb. La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du\nvéhicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). L’ordonnance du 6 mars 2000\nconcernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations\n(ORPL, RS 641.811) précise en son art. 13 al. 1 que c’est le poids total maximal\nautorisé mentionné dans le permis de circulation qui est déterminant\npour le calcul de la redevance. Pour les combinaisons de deux véhicules\nsoumis à la redevance autres que les combinaisons de tracteurs à sellette\net de semi-remorques immatriculés séparément, l’addition du poids total\ndu véhicule tracteur avec le poids total de la remorque constitue le poids\ndéterminant pour la RPLP (art. 13 al. 4 ORPL). Pour définir cette notion\nde poids total, il convient de se référer à l’ordonnance du 19 juin 1995\nconcernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers\n(OETV, RS 741.41). Selon l’art. 7 al. 4 de cette dernière, le «poids total» est\néquivalent au poids maximal déterminant pour l’immatriculation. Le poids\ntotal doit correspondre au poids garanti (soit au poids maximal admis par le\nconstructeur, cf. art. 7 al. 3 OETV). Si le poids maximal légalement autorisé\nest inférieur au poids garanti, le poids maximal légalement autorisé est\nréputé poids total. Conformément à l’art. 45 al. 1 ORPL, ce sont les autorités\ncantonales d’exécution - soit les Offices cantonaux - qui communiquent\nà l’Administration fédérale des douanes au fur et à mesure les données\nnécessaires à la perception de la taxe.\nc. La redevance est déterminée au moyen d’un instrument de mesure\nélectronique agréé par l’Administration fédérale des douanes. Il se compose\ndu tachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur d’impulsions\ndestiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d’un appareil de saisie\n(le TRIPON) qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant\n(art. 15 al. 1 ORPL). Outre l’appareil de saisie, le conducteur doit emporter\nen permanence un formulaire d’enregistrement utilisable en cas de panne\nde l’instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d’annonces\nd’erreur (formulaire 56.30). Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur\nprocède aux relevés prescrits (art. 19 al. 1 et 3 ORPL). Le conducteur doit\ncollaborer à l’établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier\nutiliser correctement l’appareil de saisie et reporter les données relatives au\nkilométrage dans le formulaire d’enregistrement en cas d’annonces d’erreurs\nou de fonctionnement incorrect de l’appareil de saisie et faire immédiatement\nprocéder à la vérification de l’appareil de saisie (art. 21 ORPL). La personne\nassujettie à la redevance doit fournir à l’Administration fédérale des douanes\nles indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours\nsuivant l’expiration de la période fiscale, qui est le mois civil (art. 22 al. 1 ORPL\nen relation avec l’art. 24 al. 1 ORPL). Pour les véhicules automobiles équipés\nd’un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont\ndéterminants. S’il y a eu des annonces d’erreur ou si la personne assujettie est\nd’avis que les données de l’appareil de saisie sont fausses pour d’autres raisons,\n\n"}