{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-66-93--_2002-05-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005738.pdf?ID=150005738", "Checksum": "5f28b0c35f8654d5d4368201a131dc6f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 17.05.2002 JAAC 66.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "1c44ce616abbee320c31a2b1d7fe2476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 17.05.2002 JAAC 66.93 \r\n\n 2\nRésumé des faits:\nA. En date du 13 juin 2001, la Direction générale des douanes (DGD)\nétablit à l’attention de la société X SA la facture concernant la redevance\nsur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) pour la période de\ntaxation du mois de janvier 2001, ainsi que les diverses taxations y relatives du\n31 janvier 2001, parmi lesquelles la taxation concernant le camion NE ZZ.\nB. Le camion NE ZZ, propriété de la société X SA, a un poids total, selon\nles données fixes transmises par l’Office cantonal de la circulation routière\n(ci-après: Office cantonal), de 16 tonnes et un poids de l’ensemble de 40 tonnes.\nLe 25 janvier 2001, une remorque avec un poids total de 16 tonnes fut déclarée\ndans l’appareil de saisie sous le numéro de plaque NE YY. Cette remorque avait\ncependant vu son poids total être diminué de 16 tonnes à 12 tonnes, selon les\ndonnées fixes valables à partir du 11 décembre 2000. La communication des\nnouvelles données spécifiques de la remorque de la part de l’Office cantonal à\nla DGD avait été faite en date du 3 janvier 2001.\nC. Par courrier du 20 juin 2001, la société X SA contesta, dans les délais\nprescrits, la facture et la taxation en rapport avec le camion immatriculé\nNE ZZ. Elle fit valoir que le poids total avec remorque de 32 tonnes (poids\ntotal du camion de 16 tonnes, plus poids total de la remorque de 16 tonnes)\nétait erroné, étant donné qu’à la fin du mois de décembre 2000, le poids total\nde toutes les remorques de la société avait été diminué à 12 tonnes. Une\nrectification de la facture fut par conséquent demandée.\nD. Dans une décision du 17 juillet 2001, la DGD considéra qu’en cas de\ndivergence entre le poids de la remorque déclaré dans l’appareil de saisie et le\npoids transmis par l’Office cantonal, c’est le poids le plus élevé qui devait être\npris en considération. En l’occurrence, comme la remorque avait été déclarée\navec un poids total de 16 tonnes, c’est cette dernière valeur qu’il fallait retenir\npar rapport aux données transmises par l’Office cantonal. Elle confirma donc\nle montant de la redevance qu’elle avait fixé dans sa facture du 13 juin 2001.\nE., F. Contre ce prononcé, la société X SA (ci-après: la recourante) a interjeté\nun recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de\ndouanes (CRD, ci-après: la Commission de recours ou la Commission de\ncéans) en date du 23 août 2001. Elle demande que le poids de la remorque\nsoit modifié dans la taxation. Dans sa réponse du 2 novembre 2001, la DGD\nconclut au rejet du recours, avec suite de frais.\nExtrait des considérants:\n1. (…)\n2.a. Conformément à l’art. 85 al. 1 de la Constitution fédérale de la\nConfédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération peut\nprélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle\naux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité\ndes coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances. Sur cette\nbase est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une redevance sur les véhicules\nlourds immatriculés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les\nvéhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de\nmarchandises (art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une\nredevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL], RS 641.81).\n\n"}