La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance (art. 23 al. 1 ORPL). Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l’Administration fédérale des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation (art. 23 al. 3 ORPL). 3.a. En l’espèce, le poids total maximal de la semi-remorque de la recourante a été modifié au terme de l’année 2000 auprès de l’Office cantonal. De 22 tonnes, son poids total maximal a été augmenté à 25,1 tonnes, avec effet au 14 décembre 2000.