{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-66-91--_2002-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005732.pdf?ID=150005732", "Checksum": "9637eb1178fc25f52943ce06f336164e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:39", "Checksum": "0114302ca5cde640c6ffa7d888002c27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 26.04.2002 JAAC 66.91 \r\n\n 4\noù le conducteur doit effectuer une déclaration de la remorque ou de la\nsemi-remorque sans pouvoir s’aider de la carte à puce. C’est par exemple\nle cas lors d’une nouvelle mise en circulation, d’un changement de détenteur\nou d’une mutation de poids et que la carte de remorque n’est pas disponible\nimmédiatement.\ne. La personne assujettie à la redevance doit fournir à l’Administration\nfédérale des douanes les indications nécessaires au calcul de la redevance\ndans les vingt jours suivant l’expiration de la période fiscale, qui est le mois\ncivil (art. 22 al. 1 ORPL en relation avec l’art. 24 al. 1 ORPL). Pour les véhicules\nautomobiles équipés d’un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés\npar cet appareil qui sont déterminants. S’il y a eu des annonces d’erreur ou\nsi la personne assujettie est d’avis que les données de l’appareil de saisie sont\nfausses pour d’autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec\nla déclaration (art. 22 al. 2 ORPL). La redevance est déterminée sur la base\nde la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie\nà la redevance (art. 23 al. 1 ORPL). Si la déclaration fait défaut, si elle est\nincomplète ou contradictoire, ou si l’Administration fédérale des douanes\nfait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration\nprocède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation (art. 23\nal. 3 ORPL).\n3.a. En l’espèce, le poids total maximal de la semi-remorque de la\nrecourante a été modifié au terme de l’année 2000 auprès de l’Office cantonal.\nDe 22 tonnes, son poids total maximal a été augmenté à 25,1 tonnes, avec\neffet au 14 décembre 2000. Fin décembre, la recourante a reçu une carte\nTRIPON pour la déclaration de la semi-remorque à introduire dans l’appareil\nde saisie dès le 1er janvier 2001, laquelle indiquait un poids total maximal de\nla semi-remorque de 22 tonnes. Le changement de poids de la remorque a été\ncommuniqué par l’Office cantonal à la DGD le 3 janvier 2001. A ce moment-là,\npour des raisons indéterminées, une nouvelle carte à puce de remorque\nn’a pas été établie par le système informatique de la DGD, si bien que la\nrecourante n’avait toujours à disposition que la carte établie à fin décembre\npour une semi-remorque d’un poids total maximal de 22 tonnes. La recourante\naffirme que pour ne pas avoir d’ennuis, elle a alors décidé de rouler pendant\nles mois de janvier et de février 2001 avec un poids maximal de l’ensemble\nde 28 tonnes (7,6 tonnes du tracteur à sellette, additionnés aux 22 tonnes de\nla semi-remorque) au lieu des 32,7 tonnes correspondant aux données du\npermis de circulation. Lors de l’établissement de la facturation et du contrôle\nde la plausibilité des données enregistrées, le système informatique de la\nDGD a détecté que le poids déclaré par le chauffeur dans l’appareil de saisie\nne correspondait pas aux données transmises par l’Office cantonal pour la\npériode concernée. Dans de pareils cas, c’est le poids transmis par l’Office\ncantonal qui est retenu pour la taxation, pour autant qu’il soit plus élevé que\nle poids déclaré. Pour cette raison, la perception définitive de la redevance\na été effectuée sur la base d’un poids déterminant de 32,7 tonnes (7,6 tonnes\ndu tracteur à sellette, plus 25,1 tonnes de la semi-remorque). Compte tenu du\nfait qu’elle assure avoir roulé avec un poids effectif de 28 tonnes (7,6 tonnes\n\n"}