{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-66-91--_2002-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005732.pdf?ID=150005732", "Checksum": "9637eb1178fc25f52943ce06f336164e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:39", "Checksum": "0114302ca5cde640c6ffa7d888002c27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 26.04.2002 JAAC 66.91 \r\n\n 3\nconstructeur, cf. art. 7 al. 3 OETV). Si le poids maximal légalement autorisé est\ninférieur au poids garanti, le poids maximal légalement autorisé est réputé\npoids total. En revanche, le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule\nau moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et,\npour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui\nd’une remorque accouplée (art. 7 al. 2 OETV). Conformément à l’art. 45 al. 1\nORPL, ce sont les autorités cantonales d’exécution - soit les Offices cantonaux -\nqui communiquent à l’Administration fédérale des douanes au fur et à mesure\nles données nécessaires à la perception de la taxe.\nc. La redevance est déterminée au moyen d’un instrument de mesure\nélectronique agréé par l’Administration fédérale des douanes. Il se compose du\ntachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur d’impulsions destiné\nà déterminer la distance parcourue, ainsi que d’un appareil de saisie (le\nTRIPON) qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant (art. 15\nal. 1 ORPL). Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit\nintroduire toutes les indications nécessaires dans l’appareil de saisie (art. 17\nal. 1 ORPL). Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la\nredevance sont l’affaire du détenteur du véhicule tracteur (art. 17 al. 3 ORPL).\nCe dernier est ainsi soumis au principe de l’auto-déclaration, ce qui signifie\nque la loi le charge de l’entière responsabilité concernant la taxation et lui\nimpose de grandes exigences quant à ses devoirs de diligence (sur le principe\nde la perception de la redevance selon le système de l’auto-déclaration,\nvoir aussi plus loin l’art. 22 al. 1 et l’art. 23 al. 1 ORPL cités au consid. 2e; cf.\négalement la décision non publiée de la Commission fédérale de recours en\nmatière de douanes du 7 septembre 2001, en la cause F. T. AG [CRD 2001-012],\nconsid. 4c et la décision publiée aux Archives de droit fiscal suisse [Archives],\nvol. 65 p. 410 consid. 3a). Pour chaque remorque d’un poids total supérieur\nà 3,5 tonnes, à l’exception des remorques agricoles, l’Administration fédérale\ndes douanes établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires\npour la saisie (art. 17 al. 2 ORPL). Selon le commentaire du 10 mai 1999 de\nl’ORPL relatif à cette disposition, il apparaît que la carte à puce n’est qu’un\nmoyen d’aide, permettant de déclarer une remorque ou une semi-remorque\nde manière plus simple. Cette carte ne remet cependant pas en cause la\nresponsabilité du conducteur dans son obligation de faire une déclaration\ncorrespondant aux données exactes figurant dans le permis de circulation.\nd. Selon le ch. 6.2 du «Guide pour le détenteur du véhicule» concernant\nles véhicules immatriculés en Suisse[14], il existe trois façons de déclarer\nune remorque ou semi-remorque (la procédure est également décrite dans\nle mode d’emploi de l’appareil de saisie TRIPON ch. 3.3). Premièrement, la\nremorque ou semi-remorque peut être déclarée grâce à une carte à puce\nétablie par l’Administration fédérale des douanes et qui contient en mémoire\nles données dont l’appareil de saisie a besoin (ch. 6.3 du guide). Une deuxième\nméthode consiste à déclarer la remorque en la sélectionnant dans une liste\nde valeurs en mémoire dans l’appareil de saisie (cette méthode implique\ntoutefois que la remorque ou la semi-remorque ait été déclarée une première\nfois pour qu’elle puisse figurer dans la liste des valeurs; cf. le ch. 6.4 du guide).\nEnfin, une déclaration manuelle est également possible, c’est-à-dire que les\ndonnées de la remorque ou de la semi-remorque peuvent être enregistrées en\nutilisant les touches de l’appareil de saisie (ch. 6.5 du guide). Cette dernière\nprocédure est notamment nécessaire car il existe à tout moment des situations\n\n"}