{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-66-91--_2002-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005732.pdf?ID=150005732", "Checksum": "9637eb1178fc25f52943ce06f336164e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 26.04.2002 JAAC 66.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:39", "Checksum": "0114302ca5cde640c6ffa7d888002c27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 26.04.2002 JAAC 66.91 \r\n\n 2\nle poids de cette dernière fût augmenté de 22 à 25,1 tonnes. Fin décembre, la\nsociété a cependant reçu une carte à puce TRIPON à utiliser dès le 1er janvier\n2001 qui indiquait, à sa grande surprise, un poids total de 22 tonnes pour la\nsemi-remorque. Afin de ne pas avoir d’ennuis, la société a alors décidé de\ncontinuer à rouler avec un poids maximal d’ensemble de 28 tonnes (22 tonnes\nde la semi-remorque, plus 7,6 tonnes du tracteur à sellette). S’étant assurée\nauprès de l’Office cantonal que la modification avait bien été transmise à\nla DGD et comme la société ne voyait toujours venir aucune nouvelle carte\nTRIPON de la part de la DGD, elle a alors téléphoné à l’autorité en question\nen date du 20 février 2001. Après avoir eu plusieurs interlocuteurs en ligne,\nelle a réussi à obtenir qu’une nouvelle carte lui fût envoyée et c’est ainsi, que\ndès le 1er mars 2001, elle a pu rouler avec un poids total de 25,1 tonnes pour\nsa semi-remorque. Pour ces motifs, la recourante conteste le montant de la\nfacture du mois de janvier 2001 et demande sa rectification.\nF. Dans sa réponse du 30 octobre 2001, la DGD conclut au rejet du\nrecours, avec suite de frais.\nExtrait des considérants:\n1. (…)\n2.a. Conformément à l’art. 85 al. 1 de la Constitution fédérale de la\nConfédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération peut\nprélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle\naux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité\ndes coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances. Sur cette\nbase est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une redevance sur les véhicules\nlourds immatriculés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les\nvéhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou\nde marchandises (art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant\nune redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL], RS\n641.81). L’assujetti à la redevance est le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1\nLRPL). Ce dernier est tenu de collaborer à l’établissement du kilométrage\n(art. 11 al. 1 LRPL), ce qui signifie en particulier l’obligation d’utiliser\ncorrectement l’appareil de saisie et l’obligation de reporter les données\nrelatives au kilométrage dans le formulaire d’enregistrement en cas\nd’annonces d’erreurs ou de fonctionnement incorrect de l’appareil de saisie\net de faire immédiatement procéder à la vérification de l’appareil de saisie\n(art. 21 let. a et b de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance\nsur le trafic des poids lourds liée aux prestations [ORPL], RS 641.811).\nb. La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du\nvéhicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). L’ORPL précise en son art. 13\nal. 1 que c’est le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis\nde circulation qui est déterminant pour le calcul de la redevance. Pour les\ncombinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés\nséparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la\nsemi-remorque sont additionnés (art. 13 al. 3 ORPL). Pour définir cette\nnotion de poids total, il convient de se référer à l’ordonnance du 19 juin 1995\nconcernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers\n(OETV, RS 741.41). Selon l’art. 7 al. 4 de cette dernière, le «poids total» est\néquivalent au poids maximal déterminant pour l’immatriculation. Le poids\ntotal doit correspondre au poids garanti (soit au poids maximal admis par le\n\n"}