Art. 23 LD. Art. 2 OIELFP. Taux du contingent pour cerises. Règle sur le fardeau de la preuve en droit fiscal. Appréciation des preuves. Décision sur indices. 1. L’imposition de fruits importés au taux du contingent, parce que ceux-ci ont fermenté à la suite du transport, dépend des circonstances qui prévalaient au moment où la marchandise a été placée sous contrôle douanier. (consid. 5a). 2. Lorsque la loi applicable en droit fiscal ne règle pas spécialement la répartition du fardeau de la preuve, l’autorité fiscale doit apporter la preuve des faits qui fondent l’impôt, alors qu’il appartient à l’assujetti d’apporter la preuve des faits qui réduisent ou infirment la dette fiscale (consid.