en considération au moment du dédouanement après coup (consid. 3-4a). - Si la Direction générale des douanes a tiré la seule conséquence juridique que prévoyait la loi, le grief d’inopportunité (d’un taux de douane de 500-600% de la valeur de la marchandise) est irrecevable, car la décision ne dépendait d’aucune marge d’appréciation (consid. 4c). - Le fait que l’administration a appliqué le droit deux fois de manière erronée ne fonde pas encore une pratique telle qu’elle aurait été renversée lorsque, dans un troisième cas concernant le même contribuable douanier, elle applique correctement le droit fédéral. En l’espèce, aucune confiance digne de protection n’a été créée (consid. 4d).