1 pas non plus une entrave au but poursuivi par l’accord de libre-échange, à savoir la suppression des barrières commerciales préexistantes (consid. 6b). - L’art. III de l’accord du GATT n’a pas de portée plus étendue que celle de l’art. 18 al. 1 de l’accord de libre-échange, si bien que la question de savoir si cette disposition est également directement applicable peut être laissée ouverte (consid. 7a). - Primauté du droit international public (question laissée ouverte, consid. 7b).