5b). Enfin, le recourant n’a à juste titre pas allégué que l’octroi du droit d’option aux artistes-peintres et aux sculpteurs simplifierait la perception de l’impôt. La simplicité de leur imposition résulte déjà du système de non-assujettissement de cette catégorie d’opérateurs, dont la spécificité réclame en effet qu’ils n’aient pas à rendre de compte à l’autorité fiscale au stade de la livraison de leurs œuvres au consommateur final. L’assujettissement volontaire et la faculté de déduire l’impôt préalable conduiraient au contraire à une complication certaine de leur activité.