interpré­ter les dispositions actuelles sans aucune ambiguïté. Ainsi, d’un point de vue systématique, la disposition constitutionnelle concerne l’assujettissement, qu’il s’agis­se de l’impôt sur territoire suisse ou de l’impôt à l’importation (ATF 118 Ib 192 s. / RDAF 1993 p. 321 s. consid. 5c). D’autre part, d’un point de vue historique et téléologique, le régime spécial litigieux a été adopté pour libérer les artistes de la contrainte représentée par l’établissement des décomptes et même, au-delà, de l’assujettissement pour leurs œuvres d’art. Le Constituant a donc fixé une exception à l’assujettissement et désigné en même temps l’objet exonéré de l’impôt (ATF 118 Ib 191 ss / RDAF