dans la présente cause, dès lors qu’à la différence du droit suisse, la réglementation communautaire ne connaît pas l’exemption des artistes (Fabienne Mariéthoz, L’application de la TVA aux objets d’art et d’antiquité en droit suisse et communautaire, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, p. 20). c. L’art. 67 let. d et l’art. 69 al. 1 let. d OTVA traitent de l’œuvre d’art, notion juridique que l’on peut qualifier d’imprécise et qui est donc soumise à interprétation. aa. Certes, le texte des dispositions susmentionnées, qui ne fait que reprendre fidèlement celui de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d ch. 4 Cst. (art. 8 al. 2 let. d ch. 4 disp. trans. aCst.), peut paraître clair, a priori.