Si, par contre, ces travaux sur l’œuvre sont effectués en Suisse, ils seront imposés auprès de leur auteur sur la base de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA. Dans les deux cas de figure, l’œuvre sera grevée lors de sa revente au consommateur final d’une taxe occulte sur la part de sa valeur provenant du travail effectué sur elle par un opérateur assujetti. Mais dans les deux cas de figure également, la livraison par l’artiste à un tiers, assujetti ou non, ne sera pas soumise à l’impôt. Le principe de l’égalité entre concurrents n’est donc pas violé, mais il est au contraire assuré par la teneur de l’art. 67 let. d et de l’art.