Le tiers fournisseur devra imposer dans ce dernier cas sa prestation sur la base de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA. Cette solution est aussi logique dans le cas d’une importation que dans celui d’une opération sur le territoire suisse, puisque l’art. 196 ch. 14 al. 1 Cst. (art. 8 al. 2 des dispositions transitoires [disp. trans.] de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 [aCst.] en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, RO 1 37) contient une exception à l’assujettissement et désigne en même temps l’ob­jet libéré de l’impôt: «c’est l’artiste qui est exempté de l’impôt pour l’œuvre d’art qu’il a créée lui-même» (ATF 118 Ib 193 consid.