5 le 14 janvier 2000 en la cause M. [ZRK 1999-009] consid. 4b). Le système de l’exonération à l’importation est absolument parallèle à celui de l’exemption sur territoire suisse des artistes-peintres et des sculpteurs (art. 19 al. 1 let. c OTVA): il vise le stade de la livraison de l’œuvre par l’artiste au consommateur final, mais ne touche en aucun cas la livraison au premier, par un autre opérateur (par exemple une fonderie), de matière première (par exemple du bron­ze) pour réaliser son œuvre (par exemple une sculpture). Le tiers fournisseur devra imposer dans ce dernier cas sa prestation sur la base de l’art.