130 et de l’art. 196 ch. 14 Cst., cas échéant aussi d’autres dispositions constitutionnelles, voire éventuellement de la législation européenne (…). En vertu du principe de la généralité de la TVA, l’ensemble des activités économiques doit être soumis à l’impôt (ATF 123 II 302, traduit dans la Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 II p. 751, consid. 5b). Le système de l’impôt sur le chiffre d’affaires vise autrement dit une taxation de la consommation aussi large que possible (ATF 123 II 308 / RDAF 1997 II p. 758 consid. 7a). Le principe de la généralité de l’impôt conduit notamment à une interprétation restrictive des exonérations (ATF 124 II 202 consid.