d OTVA: cette dernière disposition prévoit en effet que l’impôt est perçu sur la contre-prestation pour des travaux (art. 5 al. 2 let. a) effectués sur leurs œuvres d’art à l’étranger sur mandat d’artistes-peintres et de sculpteurs, à condition que ces œuvres d’art aient été créées par les artistes personnellement et aient été importées sur territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part. L’art. 5 al. 2 let. a OTVA, auquel il est fait renvoi ici, dispose qu’il y a entre autres livraison lorsqu’un bien, sur lequel des travaux ont été effectués, (p. ex. en vertu d’un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [