La DGD conclut au rejet du recours. Selon elle, le travail exécuté par la fonderie est une livraison de bien au sens de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA et relève du contrat d’entreprise. Sa contre-prestation est soumise à la TVA en vertu de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA. Le travail effectué