Premièrement, l’art. 67 let. d de l’Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 (OTVA, RS 641.201) est à ses yeux inconstitutionnel en réservant aux artistes un traitement fiscal différent des travaux effectués sur leurs œuvres, selon que celles-ci sont vendues en Suisse après y avoir été réalisées ou au contraire importées. Deuxièmement, il n’y a pas en l’espèce de travaux effectués sur les œuvres d’art du recourant valant contre-prestation au sens de l’art.