de savoir si les travaux sur l’œuvre ont été effectués par l’artiste ou par un tiers (consid. 3c). - En l’espèce, les relations entre le sculpteur et sa fonderie s’inscrivent dans un rapport d’échange et relèvent du contrat d’entreprise. Il ne s’agit donc pas d’une société simple, qui impliquerait la poursuite d’un but commun. Les prestations de la fonderie constituent des opérations antérieures à l’importation et séparées de celle-ci, qui doivent être imposées (consid. 4a). - Rejet du grief de violation de l’égalité de traitement avec d’autres artistes (consid.