Taxe sur la valeur ajoutée. Importation de ses propres sculptures par un artiste. Exonération de principe. Perception de l’impôt sur la contre-prestation pour les travaux effectués sur l’œuvre, à l’étranger, par des tiers. - L’art. 67 let. d et l’art. 69 al. 1 let. d OTVA sont conformes à la Constitution fédérale (consid. 3b). - Interprétation de la notion d’œuvre d’art. En raison du caractère subjectif de l’exonération à l’importation en cause, l’état matériel des œuvres (achevées ou pas) n’a pas d’importance. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si les travaux sur l’œuvre ont été effectués par l’artiste ou par un tiers (consid