{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\n 9\nOn ne voit à vrai dire pas en quoi ladite neutralité concurrentielle serait\nmise en danger par l’absence de possibilité d’assujettissement volontaire\npour les sculpteurs. Les artistes-peintres et les sculpteurs sont tous logés à\nla même enseigne et ne sauraient invoquer une violation de cette neutralité\nentre concurrents directs (cf. le consid. 3b ci-dessus). Par ailleurs, le correctif\nde l’option prévu à l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d in fine Cst. visait à l’origine\nles catégories d’exemptés énumérées à la let. d sous ch. 1 à 3 (cf. p. ex. le\nMessage de l’AFC ad art. 8 al. 2 let. d in fine disp. trans. aCst.), à l’exclusion\ndes artistes-peintres et des sculpteurs au sens du ch. 4. Cette différence\ns’explique logiquement par la prétendue difficulté pour les artistes de tenir\nla comptabilité en bonne et due forme nécessaire à la déduction de l’impôt\npréalable (ibidem, a contrario). Or le but premier du non-assujettissement des\nartistes-peintres et des sculpteurs était précisément de libérer ceux-ci de la\ncontrainte qu’ils ressentaient à devoir décompter avec le fisc et établir des\npièces justificatives (ATF 118 Ib 191 s. / RDAF 1993 p. 321 consid. 5b).\nEnfin, le recourant n’a à juste titre pas allégué que l’octroi du droit d’option\naux artistes-peintres et aux sculpteurs simplifierait la perception de l’impôt. La\nsimplicité de leur imposition résulte déjà du système de non-assujettissement\nde cette catégorie d’opérateurs, dont la spécificité réclame en effet qu’ils\nn’aient pas à rendre de compte à l’autorité fiscale au stade de la livraison\nde leurs œuvres au consommateur final. L’assujettissement volontaire et\nla faculté de déduire l’impôt préalable conduiraient au contraire à une\ncomplication certaine de leur activité.\nLe Conseil fédéral n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation en ne\nprévoyant pas dans l’OTVA l’assujettissement volontaire des artistes-peintres et\ndes sculpteurs. Il était en droit d’admettre que cette mesure ne serait propre\nà combattre aucune mise en danger sérieuse de la neutralité concurrentielle\net qu’elle n’apporterait aucune simplification de l’imposition. L’OTVA et\nl’application qui en a été faite en l’espèce respectent au contraire parfaitement\nles termes et l’esprit de la Constitution, pour ce qui concerne l’imposition des\nartistes-peintres et des sculpteurs.\nc. C’est donc à bon droit que les contre-prestations dues par le recourant pour\nles travaux effectués sur ses statues par la fonderie ont été imposées en vertu\nde l’art. 69 al. 1 let. d OTVA, par renvoi de l’art. 67 let. d in fine OTVA.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée\nconfirmée. (…)\n[104] Peuvent être obtenues auprès de la Direction générale des douanes, 3003\nBerne.\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.84 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 23\nfévrier 2000 en la cause D. [CRD 1999-003]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 880\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}