{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\n 8\nde fait, ou lorsqu’on omet d’opérer les distinctions qui s’imposent au vu des\ncirconstances (ATF 125 II 345 consid. 10b, ATF 124 V 15 consid. 2a, ATF 121\nI 104 consid. 4a, ATF 121 II 204 consid. 4a, ATF 118 Ia 2 consid. 3a; Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,\n4ème éd., n° 485 ss). En l’espèce, on ne voit pas en quoi le principe de l’égalité\nde traitement serait violé. Toutes les œuvres des artistes-peintres et des\nsculpteurs sont libérées de la TVA au stade de la livraison à des tiers, mais\ntoutes les livraisons antérieures sont frappées par l’impôt. Cette réalité\nconcerne tous les artistes, qu’ils fassent appel à un entrepreneur suisse\nou étranger, qu’ils soient peintres ou sculpteurs, qu’ils sculptent la pierre\nou le bronze. La différence de montant de l’impôt à verser est due à des\ndifférences objectives de prix de la matière première nécessaire à l’élaboration\nd’un œuvre. Le recourant, qui souhaiterait que l’on traite différemment les\nsculpteurs sur bronze faisant appel à des fondeurs sis à l’étranger, ne fait rien\nd’autre que de réclamer un privilège pour un groupe déterminé, précisément\ncontraire à l’art. 8 Cst. (Georg Müller, n° 1 ad. art. 4 aCst., Commentaire de la\nConstitution Fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich\net Berne 1996, p. 5).\nbb. L’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d in fine Cst. prévoit qu’en vue de sauvegarder\nla neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l’impôt,\nl’assujettis­sement volontaire des entreprises et des personnes exemptées\nsous let. d (dont font partie les artistes-peintres et les sculpteurs) peut être\nautorisé, avec le droit de déduire l’impôt préalable. Mais les dispositions\nfédérales d’application, et en particulier l’art. 20 al. 1 let. a OTVA, n’ont pas\nprévu cette faculté pour les artistes-peintres et les sculpteurs.\nCe silence n’est pas contraire à la Constitution, au regard de la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral (ATF rendu le 3 mars 1999 en la cause A. et publié in\nRevue fiscale 7-8/1999 n° 9 p. 493 ss) en matière d’options pour l’imposition\n(au sens de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. b in fine Cst. [art. 8 al. 2 let. b in fine\ndisp. trans. aCst.]), que l’on peut appliquer mutatis mutandis à la présente\nquestion d’option pour l’assujettissement (au sens de l’art. 196 ch. 14 al. 1\nlet. d in fine Cst.). On retiendra en particulier que les cas d’exemption\nsusceptibles de faire l’objet d’un assujettissement volontaire ne sont pas\nspécifiés et que la disposition transitoire est rédigée sous une forme potestative\n(«Kann-Vorschrift»), rendant la prescription d’un assujettissement volontaire\npossible, mais pas obligatoire. Il en résulte que le pouvoir d’appréciation du\nConseil fédéral en la matière est large, n’étant en fin de compte limité que par\nle but de sauvegarde de la neutralité concurrentielle ou de simplification de\nla perception de l’impôt (ATF précité du 3 mars 1999 en la cause A., consid. 5a\np. 495 s.). Dans ce cadre, seuls les cas particulièrement graves de mise en\ndanger de la neutralité concurrentielle devaient être réparés par le droit\nd’option. Le Constituant n’a d’ailleurs pas voulu l’instauration d’un droit\nd’option général visant à une neutralité concurrentielle totale - au sens de\nl’art. 94 Cst. - entre les entrepreneurs exemptés et ceux dont les prestations\nsont soumises à l’impôt: cela reviendrait à vider le système de l’exemption\nà l’assujettissement de sa substance. Le mandat du Constituant en matière\nd’assujettissement volontaire doit donc être compris de manière restrictive\n(ATF précité du 3 mars 1999 en la cause A., consid. 6a p. 497).\n\n"}