{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\n 7\nimporte l’état matériel des œuvres, qui pourront être achevées ou seulement\nen voie d’achèvement, que ce soit au moment de l’intervention du tiers ou\nau moment de l’importation. Ni le Constituant ni le Conseil fédéral n’ont\napporté ou voulu apporter de limites au stade d’achèvement de l’œuvre. De\ntelles limites iraient à l’encontre du caractère subjectif de l’exonération à\nl’importation en cause.\n4. En l’espèce, il reste à examiner si les prestations litigieuses ont été imposées\nà bon escient.\na. Le recourant a été imposé sur des prestations effectuées par la fonderie.\nCelles-ci ont donné lieu à l’émission de deux factures (en original: pièces n° 4\net 7 déposées par le recourant), qui démontrent que les sculptures étaient\ndestinées à être exportées d’Italie, ce qui leur a valu d’être exonérées de la TVA\ndans ce pays. Economiquement, ces prestations entrent parfaitement dans la\ndéfinition des travaux de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA, à laquelle renvoie l’art. 69\nal. 1 let. d OTVA. Il s’agit bien d’un contrat assimilable au contrat d’entreprise\nau sens des art. 363 ss CO, par lequel un entrepreneur (la fonderie), s’est obligé\nà exécuter un ouvrage (du travail sur des sculptures en bronze) moyennant\nun prix que le maître de l’ouvrage (le recourant) s’est engagé à lui payer. Que\nle recourant ait été présent au moment de la réalisation de ces travaux n’a\naucune espèce d’importance, de même que le fait qu’il ait lui-même mis\nla main à la pâte. L’on se trouve précisément dans le cas d’une opération\nantérieure à l’importation et séparée de celle-ci, qui doit être imposée. La\nfonderie, qui ne saurait être considérée comme un artiste, ne bénéficie pas\nde l’exonération de l’art. 67 let. d OTVA. C’est donc à juste titre que sa part de\ntravail (déterminable par les factures figurant au dossier) a été soumise à la\nTVA à l’importation. Le recourant a pour sa part été exonéré à bon droit de\nl’impôt sur la valeur artistique additionnelle de l’œuvre.\nLes rapports entre le recourant et la fonderie se situent manifestement dans\nun rapport d’échange - livraison de l’ouvrage contre rémunération - et ne\npeuvent donc en aucun cas être assimilés à un contrat de société simple, qui\nimpliquerait au contraire la poursuite d’un but commun (pour la distinction\nen droit suisse, cf. p. ex. Lukas Handschin, n° 10 ad Art. 530 OR, in: Heinrich\nHonsell / Nedim Peter Vogt / Rolf Watter, Kommentar zum Schweizerischen\nPrivatrecht [Obligationen­recht II], Zurich 1994, p. 3; dans une optique plus\ngénérale, cf. Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, n° 552 p. 100).\nOn peut d’ailleurs observer que la reconnaissance d’une société simple ne\nserait pas forcément favorable au recourant, dans la mesure ou elle pourrait\nconduire à l’exclusion de celle-ci du spectre subjectif de l’exonération en cause\net, partant, à une taxation globale de l’œuvre à l’importation, valeur artistique\ncomprise (art. 67 let. d OTVA a contrario). Il y a donc bien eu travail effectué\npar un tiers sur les œuvres du recourant au sens de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA.\nb. Le recourant se plaint enfin de la violation de l’égalité de traitement avec\nd’autres artistes et de l’impossibilité de se faire immatriculer de manière\nvolontaire pour pouvoir obtenir le remboursement de l’impôt préalable.\naa. Le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. (art. 4 al. 1\naCst.) exige que la loi elle-même et les décisions d’application de la loi traitent\nde façon égale des choses égales et de façon différente des choses différentes.\nAinsi, il y a violation de ce principe lorsqu’on établit des distinctions juridiques\nqui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation\n\n"}