{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\n 6\nAinsi, l’art. 67 let. d et l’art. 69 al. 1 let. d OTVA respectent le principe de\nla généralité de la TVA et celui de la neutralité concurrentielle au sens\nde l’art. 27 et de l’art. 94 Cst. C’est en outre en conformité avec le mandat\nqu’il a reçu à l’art. 196 ch. 14 al. 1 Cst. que le Conseil fédéral les a adoptés.\nLeur constitutionnalité n’est donc pas contestable. Quant à l’examen de\nla conformité de ces dispositions aux grandes orientations de la sixième\n(voire de la septième) directive des Communautés européennes, il est sans\nobjet dans la présente cause, dès lors qu’à la différence du droit suisse, la\nréglementation communautaire ne connaît pas l’exemption des artistes\n(Fabienne Mariéthoz, L’application de la TVA aux objets d’art et d’antiquité\nen droit suisse et communautaire, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, p. 20).\nc. L’art. 67 let. d et l’art. 69 al. 1 let. d OTVA traitent de l’œuvre d’art, notion\njuridique que l’on peut qualifier d’imprécise et qui est donc soumise à\ninterprétation.\naa. Certes, le texte des dispositions susmentionnées, qui ne fait que reprendre\nfidèlement celui de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d ch. 4 Cst. (art. 8 al. 2 let. d ch. 4\ndisp. trans. aCst.), peut paraître clair, a priori. Mais le cas d’espèce a démontré\nque ce qu’il faut entendre par «œuvre d’art» peut paraître délicat: cette notion\nn’in­clut-elle que l’œuvre d’art achevée, comme le soutient le recourant, ou\nporte-t-elle également sur une œuvre d’art en cours d’élaboration, comme\nl’affirme la DGD?\nbb. La portée de la notion d’œuvre d’art peut être établie par une\ninterprétation historique, téléologique et systématique de l’art. 196 ch. 14 al. 1\nlet. d ch. 4 Cst., à l’image de celle effectuée par le Tribunal fédéral sous l’empire\nde l’AChA et de la Constitution de 1874 (ATF 118 Ib 187 / RDAF 1993 p. 317).\nLe contenu des dispositions concernant les œuvres d’art et leurs auteurs\nn’a en effet pas fondamentalement changé depuis lors (Alois Camenzind /\nNiklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée\n[TVA] destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, Ed. française par Marco\nMolino, Berne 1996, p. 201; cf. aussi le Message de l’AFC du 18 décembre\n1991 concernant le remplacement du régime financier et les impôts de\nconsommation spéciaux [ci-après: Message de l’AFC], ad art. 8 al. 2 let. d ch. 4\ndisp. trans. aCst.; cf. également le Message du Conseil fédéral du 20 novembre\n1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 356 ss), sous\nréserve de l’adaptation du droit écrit à la jurisprudence fédérale en cause.\nLes considérants émis alors par notre Haute Cour permettent d’interpré­ter\nles dispositions actuelles sans aucune ambiguïté. Ainsi, d’un point de vue\nsystématique, la disposition constitutionnelle concerne l’assujettissement,\nqu’il s’agis­se de l’impôt sur territoire suisse ou de l’impôt à l’importation (ATF\n118 Ib 192 s. / RDAF 1993 p. 321 s. consid. 5c). D’autre part, d’un point de vue\nhistorique et téléologique, le régime spécial litigieux a été adopté pour libérer\nles artistes de la contrainte représentée par l’établissement des décomptes et\nmême, au-delà, de l’assujettissement pour leurs œuvres d’art. Le Constituant a\ndonc fixé une exception à l’assujettissement et désigné en même temps l’objet\nexonéré de l’impôt (ATF 118 Ib 191 ss / RDAF 1993 p. 321 ss consid. 5b et 5d).\nMais c’est bien l’artiste et non l’œuvre d’art en tant que telle, soit le sujet et non\nl’objet, qui échappe à l’impôt (ATF 118 Ib 195 / RDAF 1993 p. 323 s. consid. 5e),\ny compris en matière d’importation. En définitive, ce qui est déterminant pour\nl’application de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA est donc de savoir\nsi l’opération litigieuse a été faite par un artiste-peintre ou un sculpteur. Peu\n\n"}