{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\n 5\nle 14 janvier 2000 en la cause M. [ZRK 1999-009] consid. 4b). Le système de\nl’exonération à l’importation est absolument parallèle à celui de l’exemption\nsur territoire suisse des artistes-peintres et des sculpteurs (art. 19 al. 1 let. c\nOTVA): il vise le stade de la livraison de l’œuvre par l’artiste au consommateur\nfinal, mais ne touche en aucun cas la livraison au premier, par un autre\nopérateur (par exemple une fonderie), de matière première (par exemple\ndu bron­ze) pour réaliser son œuvre (par exemple une sculpture). Le tiers\nfournisseur devra imposer dans ce dernier cas sa prestation sur la base\nde l’art. 5 al. 2 let. a OTVA. Cette solution est aussi logique dans le cas d’une\nimportation que dans celui d’une opération sur le territoire suisse, puisque\nl’art. 196 ch. 14 al. 1 Cst. (art. 8 al. 2 des dispositions transitoires [disp. trans.]\nde l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874\n[aCst.] en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, RO 1 37) contient une exception\nà l’assujettissement et désigne en même temps l’ob­jet libéré de l’impôt: «c’est\nl’artiste qui est exempté de l’impôt pour l’œuvre d’art qu’il a créée lui-même»\n(ATF 118 Ib 193 consid. 5d / RDAF 1993 p. 322 rendu sous l’empire de l’arrêté\ndu Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires\n[AChA], anciennement RS 6 176 et les modifications ultérieures publiées au\nRO). En ce sens, il faut constater que les dispositions de la TVA à l’importation\nsont finalement pleinement conformes au principe de la généralité de l’impôt\net aux exceptions de ce dernier.\nPar ailleurs, il sied de rappeler que l’art. 27 et l’art. 94 Cst. (art. 31 aCst.)\ninterdisent les mesures étatiques qui affectent la concurrence entre\nconcurrents directs et violent la neutralité concurrentielle. Ces dispositions\nne garantissent l’égalité de traitement qu’entre concurrents directs, soit les\nmembres d’une même branche éco­nomique qui s’adressent avec la même\noffre au même public pour satisfaire un même besoin (ATF 124 II 211 s.\nconsid. 8b, ATF 123 II 401 consid. 11, ATF 123 II 35 consid. 10 / RDAF 1997 II\np. 554, ATF 121 I 285 consid. 4a, ATF 121 I 134 s. consid. 3d). Dans ce cadre, des\nexonérations peuvent par exemple conduire à des distorsions de concurrence\nlorsque le consommateur final est un privé, car l’entreprise exemptée peut\nobtenir un avantage concurrentiel aux dépens de ses concurrents directs (ATF\nnon publié du 3 mars 1999 en la cause H. et al. [2A.527/1997/hev] consid. 6d\naa). Mais tel n’est pas le cas avec les dispositions de l’OTVA qui concernent\nles artistes-peintres et les sculpteurs, du moins dans le cadre du présent litige.\nS’il y a, avant la revente en Suisse au consommateur final, importation de\nl’œuvre après exécution de travaux à l’étranger, la contre-prestation de ces\ntravaux est taxée à l’importation sur la base de l’art. 67 let. d et de l’art. 69\nal. 1 let. d OTVA. Si, par contre, ces travaux sur l’œuvre sont effectués en\nSuisse, ils seront imposés auprès de leur auteur sur la base de l’art. 5 al. 2\nlet. a OTVA. Dans les deux cas de figure, l’œuvre sera grevée lors de sa revente\nau consommateur final d’une taxe occulte sur la part de sa valeur provenant\ndu travail effectué sur elle par un opérateur assujetti. Mais dans les deux cas\nde figure également, la livraison par l’artiste à un tiers, assujetti ou non, ne\nsera pas soumise à l’impôt. Le principe de l’égalité entre concurrents n’est\ndonc pas violé, mais il est au contraire assuré par la teneur de l’art. 67 let. d\net de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA, qui mettent sur un pied d’égalité l’artiste qui\na recours à un entrepreneur suisse et celui qui a recours à un entrepreneur\nétranger pour effectuer des travaux sur son œuvre.\n\n"}