{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\n 4\nEnfin, la DGD a édicté des prescriptions concernant la perception de la taxe sur\nla valeur ajoutée sur les importations de biens (prescriptions D.69 [décembre\n1994]; ci-après: les prescriptions[104]). Le ch. 6.4 des prescriptions traite des\nœuvres d’art que des artistes-peintres ou des sculpteurs ont personnellement\ncréées ou qui ont été importées sur territoire suisse par eux-mêmes ou sur\nmandat de leur part (art. 67 let. d OTVA). Selon le ch. 6.42 des prescriptions,\nmême si les conditions pour une exonération de la TVA sont remplies, «la\ncontre-prestation pour des travaux que l’artiste importateur a fait exécuter\nsur des œuvres d’art par un tiers est soumise à la TVA (par exemple les coûts\ndu matériel et du travail pour le moulage de sculptures […])». Le ch. 8.45 des\nprescriptions traite pour sa part de la contre-prestation pour des travaux\neffectués à l’étranger sur mandat de peintres ou de sculpteurs (art. 69 ch. 1\nlet. d OTVA). Le ch. 8.451 prescrit qu’«est réputé travail tout type d’ouvraison,\ntransformation, assemblage, remise en état, perfectionnement ou autre\nrefaçonnage (par ex. coulage de sculptures)». Fait en outre partie de la\ncontre-prestation imposable «tout ce que le peintre ou le sculpteur ou un\ntiers à sa place doit payer en échange des travaux exécutés à l’étranger» (ch.\n8.452 des prescriptions).\nb. La constitutionnalité de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA doit\nêtre examinée à la lumière des principes découlant de l’art. 130 et de l’art. 196\nch. 14 Cst., cas échéant aussi d’autres dispositions constitutionnelles, voire\néventuellement de la législation européenne (…).\nEn vertu du principe de la généralité de la TVA, l’ensemble des activités\néconomiques doit être soumis à l’impôt (ATF 123 II 302, traduit dans la\nRevue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 II p. 751, consid. 5b). Le\nsystème de l’impôt sur le chiffre d’affaires vise autrement dit une taxation de\nla consommation aussi large que possible (ATF 123 II 308 / RDAF 1997 II p. 758\nconsid. 7a). Le principe de la généralité de l’impôt conduit notamment à une\ninterprétation restrictive des exonérations (ATF 124 II 202 consid. 5e; décision\nnon publiée de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\n[CRC] du 5 juillet 1999 en la cause P. [SRK 1999-016] consid. 3b et décision de la\nmême autorité du 25 sep­tembre 1998 en la cause A. AG [SRK 1997-020] publiée\nin TVA/MWST/VAT-Journal 1998 p. 164 consid. 4c; Daniel Riedo, Vom Wesen der\nMehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden\nWirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 115). En particulier,\nl’exonération ne porte en principe que sur la prestation directement fournie\nau consommateur final. Les opérations antérieures au stade de l’exonération\nproprement dite (les «Vorum­sätze») ne tombent pas sous le coup de celle-ci\n(ATF 124 II 207 consid. 7). En d’autres termes, les exonérations de l’art. 196\nch. 14 al. 1 Cst. ne s’étendent pas aux prestations préalables correspondantes\n(ATF non publié du 3 mars 1999 en la cause K. AG [2A.558/1997/luc] consid. 6a).\nLa TVA à l’importation est aussi soumise au principe de la généralité de l’impôt.\nL’imposition frappe en principe toutes les importations. Des exceptions à\nl’assujettissement ne doivent donc pas être admise avec facilité, surtout que la\nTVA à l’importation connaît des franchises inconnues en matière de TVA sur\nterritoire suisse (ATF non publié rendu le 19 no­vembre 1998 en la cause P. G.\nGmbH [2A.228/1998/hev] consid. 3). En l’occur­rence, l’exonération de l’art. 67\nlet. d OTVA ne s’étend pas aux opérations qui ont précédé l’importation, qui\nfont précisément l’objet de la réserve de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA (dans le\nmême sens, cf. la décision non publiée rendue par la Commission de recours\n\n"}