{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\n 3\npar un tiers porte bien en l’espèce sur une œuvre d’art, même si celle-ci\nest en l’état inachevée. Quant à la prétendue inégalité concurrentielle, elle\ndoit être niée, dès lors que le recourant compare des catégories d’artistes\nqui créent des œuvres différentes. Par contre, il faut comparer les œuvres\nd’une même catégorie sur lesquelles des travaux de tiers ont été effectués en\nSuisse ou à l’étranger: dans ce cas de figure, c’est l’exonéra­tion réclamée\npar le recourant qui conduirait à une inégalité de traitement. Le grief\nd’inconstitutionnalité est laissé ouvert par la DGD, qui relève toutefois que\nl’assu­jettissement volontaire envisagé par le recourant relèverait de la\ncompétence de l’Administration fédérale des contributions (AFC), qu’il ne\nconduirait d’ailleurs pas à une exonération totale de la TVA pour les œuvres\nen question et qu’il créerait de nouvelles différences entre artistes, selon\nqu’ils seraient ou non volontairement assujettis à la TVA. Dans cette optique,\nseul l’assujettissement obligatoire des artistes conduirait à une égalité de\ntraitement au plan de la TVA.\nExtraits des considérants:\n(…)\n3. Il s’agit dans un premier temps d’examiner les dispositions critiquées par le\nrecourant en tant qu’elles s’appliquent au cas d’espèce.\na. En vertu de l’art. 130 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse\ndu 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération peut percevoir une taxe\nsur la valeur ajoutée frappant les livraisons de biens et les prestations de\nservices, ainsi que les importations, selon le système à plusieurs stades avec\ndéduction de l’impôt préalable. Selon l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. a Cst., sont\nsoumises à l’impôt les livraisons de biens et les prestations de service qu’une\nentreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse et les importations\nde biens. La notion d’opération à titre onéreux est étroitement liée à celle de\ncontre-prestation et l’existence de cette dernière est même la condition sine\nqua non, hormis dans les cas de prestations à soi-même, pour que l’opération\nconsidérée entre dans le champ d’application de la TVA et soit imposable.\nL’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d ch. 4 Cst. dispose pour sa part que les\nartistes-peintres et les sculpteurs, pour les œuvres d’art qu’ils ont créées\npersonnellement, ne sont pas assujettis à l’impôt grevant les transactions\neffectuées sur territoire suisse. Quant à l’OTVA, elle prescrit en son art. 67 let. d\nqu’est franche d’impôt l’impor­tation d’œuvres d’art que des artistes-peintres\nou des sculpteurs ont personnellement créées et qui ont été importées sur\nterritoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part, à l’exception de la\ncontre-prestation au sens de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA: cette dernière disposition\nprévoit en effet que l’impôt est perçu sur la contre-prestation pour des travaux\n(art. 5 al. 2 let. a) effectués sur leurs œuvres d’art à l’étranger sur mandat\nd’artistes-peintres et de sculpteurs, à condition que ces œuvres d’art aient été\ncréées par les artistes personnellement et aient été importées sur territoire\nsuisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part. L’art. 5 al. 2 let. a OTVA,\nauquel il est fait renvoi ici, dispose qu’il y a entre autres livraison lorsqu’un\nbien, sur lequel des travaux ont été effectués, (p. ex. en vertu d’un contrat\nd’entreprise au sens des art. 363 ss du Code des obligations du 30 mars 1911\n[CO], RS 220, ou d’un mandat au sens des art. 394 ss CO) est fourni, même si ce\nbien n’a pas été modifié, mais qu’il a simplement été examiné, étalonné, réglé,\ncontrôlé dans son fonctionnement ou traité d’une autre manière.\n\n"}